Chambre 4-1, 16 février 2024 — 20/12870
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2024
N° 2024/41
Rôle N° RG 20/12870 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVW5
[T] [K]
C/
S.A.R.L. AIRLOG
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FÉVRIER 2024
à :
Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01004.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AIRLOG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [K] a été engagé par la SARL AIRLOG suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013, en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, groupe 3bis, coefficient 118M de la convention collective des transports routiers.
M. [K] a été sanctionné par des avertissements, les 5 janvier 2015 et 22 février 2016.
Le 21 juin 2016, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu en 2012 alors qu'il travaillait au sein de la société AIRPORT DISTRIBUTION.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 16 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M.[K] apte à la reprise de son poste de chauffeur livreur, avec les restrictions suivantes :
' Pas de port de charge de plus de 7 kg.
Elément complémentaire prescrit.
A revoir à l'obtention des résultats sans dépasser le délai d'1 mois.
Etude de poste à programmer.'.
Par courrier du 18 mai 2017, la SARL AIRLOG a proposé à M. [K] un aménagement de son poste consistant à réaliser des livraisons de colis de moins de 7 kg, en scooter.
Le 30 mai 2017, le médecin du travail a effectué une étude de poste en la présence de M.[K].
M. [K] a été placé en congés payés jusqu'au 5 juin 2017.
Par courrier du 6 juin 2017, la SARL AIRLOG a mis en demeure M. [K] d'exécuter son contrat de travail selon les termes de l'aménagement de son poste de travail et par courrier du 8 juin 2017, elle lui a notifié son constat d'un abandon de poste, le salarié se présentant à son poste de travail les matins mais refusant de partir en tournée avec le scooter mis à sa disposition.
Suivant avis du 23 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de M. [K] à son poste ainsi que les restrictions de port de charges dans les termes suivants :
' Pas de port de charge de plus de 7 kg.
Avis complémentaire prescrit.
A revoir à l'obtention du résultat'.
Par courrier du 26 juin 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2017.
Suivant avis du 5 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'Pas de port de charge de plus de 25 kg'.
Par courrier du 7 juillet 2017, la SARL AIRLOG a indiqué à M. [K], au vu de l'avis du médecin du travail, qu'il effectuerait ses tournées avec un véhicule à 4 roues.
M. [K] a repris son poste de travail le 17 juillet 2017.
Le 6 mars 2018, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et par courrier du 7 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 22 mars 2018, M. [K] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
'Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable que nous avons fixé le lundi 19 mars 2018 à 10h00, à l'établissement d'entrepôt de l'entreprise, sis à [Adresse 2], auquel nous vous avions convoqué par lettre R.A.R en date du 7 mars 2018.
Vous avez