Chambre 4-7, 16 février 2024 — 21/04689
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 30
Rôle N° RG 21/04689 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGI4
[K] [I] épouse [N]
C/
S.A.R.L. COMPTOIR REGIONAL D'ACHATS DE METAUX PRECIEUX (CRA MP)
SAS CRAMPS FILS
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
SELARL CABINET DUVAL AVOCATS
Me Geneviève ADER-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00310.
APPELANTE
Madame [K] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] -
représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélody-angélique DESVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. COMPTOIR REGIONAL D'ACHATS DE METAUX PRECIEUX (CRA MP) prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualité audit siège, sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [I] épouse [N] a été engagée à compter du 4 novembre 2014 par la société Cramp, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires régi par la convention collective du commerce de détails de l'horlogerie et de la bijouterie.
Par avenant du 1er novembre 2015, le contrat de travail est passé à temps complet et la salariée percevait au dernier état de la relation une rémunération brute mensuelle de base de 2.173,42 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2016 au 6 août 2016 puis en congé de maternité jusqu'au 10 avril 2017.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juillet 2017.
Le 27 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] définitivement inapte à son emploi en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2017.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 22 novembre 2017.
Le 4 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2021, ce conseil a :
- dit que l'inaptitude de la salariée n'est pas la conséquent du comportement de l'employeur ;
- dit que le licenciement du 22 novembre 2017 est justifié ;
- dit que les heures complémentaires et supplémentaires ont été rémunérées ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Cramp de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 30 mars 2021, Mme [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par conclusions du 28 août 2023, la Sas Cramp et Fils est intervenue volontairement en cause d'appel.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2023, non déférée à la cour, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sas Cramp dénommée désormais Bellini ainsi que l'intervention volontaire de la Sas Cramp et Fils.
Vu les conclusions de l'appelante n°3 remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Les conclusions de l'intimée et l'intervention volontaire de la Sas Cramp et Fils ayant été déclarées irrecevables, la cour devra examiner les motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de la Sas Cramp dénommée désormais Bellini.
I) Sur l'exécution du contrat de travail :
A) Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet du 4 novembre 2014 au 30 novembre 2015 :
Selon son contrat de travail, Mme [N] devait travailler à temps partiel 24 heures par semaine à compter du 4 novembre 2014 les je