Chambre 4-7, 16 février 2024 — 21/06455

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2024

N° 2024/ 51

Rôle N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZW

[J] [B]

[E] [K]

C/

[D] [I]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 février 2024

à :

Me Arielle LACONI,

SELARL NCAMPAGNOLO

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02623.

APPELANTS

Maître [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et moyens

M. [D] [I] a été embauché par la société Vortex, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.

La contrat a été rompu par suite de la démission du salarié le 10 janvier 2018.

La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :

- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;

- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;

- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.

Le salarié, ainsi que d'autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 décembre 2019, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [J] [B] et M. [E] [K] ès qualités de liquidateurs judiciaires.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage, rejetant les fin de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de la prescription de l'action en requalification pour la période de décembre 2016 à février 2018, a requalifié la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, dit que les fonctions occupées relevaient de l'emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi de conducteur accompagnateur des mêmes personnes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des montants au titre notamment de rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, une indemnité forf