Chambre 4-7, 16 février 2024 — 21/08179

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2024

N° 2024/56

Rôle N° RG 21/08179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR3D

[U] [X]

C/

S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine MORAND

Me Julien CEPPODOMO,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00823.

APPELANT

Monsieur [U] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022020010353 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [U] [X], embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société ID LOGISTICS FRANCE le 1er novembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2017, exerçant en dernier lieu les fonctions de « Préparateur de Commandes », Coefficient 115L, Statut Ouvrier, sur le site de [Localité 3], percevant une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.331,07 euros, victime d'un accident le 6 février 2018, a été déclaré inapte à son poste en une seule visite lors de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, les conclusions du médecin du travail mentionnant:

« Déclaration d'inaptitude :

Nuisances à exclure : manutention manuelle répétitive à fort caractère productif.

Reclassements compatibles avec sa santé et envisageables : chargeur, inventoriste, ou agent administratif réception ou expédition ».

Informé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, daté du 13 juillet 2018, de l'impossibilité pour la société de le reclasser, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 juillet 2018, et licencié par courrier en date du 7 août 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Invoquant un licenciement abusif pour manquement à l'obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2018 d'une demande de condamnation de l'employeur en payement principalement de la somme de 10 000 euros.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil a débouté le salarié de ses demandes.

La salarié a relevé appel le 02/06/2021.

Vu les conclusions d'appelant remises eu greffe et notifiées le 25 août 2021;

Vu les conclusions d'intimé remises eu greffe et notifiées le 18 mars 2022;

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur l'exécution de l'obligation de reclassement:

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte , après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et