Chambre 4-7, 16 février 2024 — 21/17609

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2024

N° 2024/ 57

Rôle N° RG 21/17609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHU

[J] [S]

C/

[Z] [V]

[F] [O]

Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 février 2024

à :

Me Arielle LACONI,

SELARL NCAMPAGNOLO

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [J] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000474 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [V] [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [O] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5] unedic délégation ags cgea de [Localité 5], association loi 1901 agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et moyens

Mme [J] [S] a été embauchée par la société Vortex, par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés le 14 novembre 2012, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137V, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré. Deux autres contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en la même qualité, ont été signés le 23 novembre 2012 puis le 18 septembre 2013.

La salariée a démissionné par courrier du 24 octobre 2014.

La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :

- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;

- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;

- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par la salariée.

Courant avril, mai 2015, plusieurs salariés dont Mme [S] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Vortex à leur verser diverses sommes par suite notamment de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.

Par décision en date du 4 juillet 2018, le juge départiteur a notamment :

- débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des demandes formées au titre de la demi-heure de travail non payée et de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- condamné la société à verser à la salariée :

- 524,88 euros de rappel de salaire au titre des travaux annexes, outre 52,48 euros de congés payés afférents ;

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure judiciaire de sauvegarde à l'égard de la société désignant Maîtres [F] [O] et [Z] [V] en qualité de mandataires judiciaires. Le même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société par jugement du 7 février 2020 puis sa liquidation judiciaire par décision du 29 avril 202