Chambre 4-7, 16 février 2024 — 21/17609
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 57
Rôle N° RG 21/17609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHU
[J] [S]
C/
[Z] [V]
[F] [O]
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [J] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000474 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [V] [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [O] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la société VORTEX, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC AGC CGEA [Localité 5] unedic délégation ags cgea de [Localité 5], association loi 1901 agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
Mme [J] [S] a été embauchée par la société Vortex, par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel signés le 14 novembre 2012, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137V, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré. Deux autres contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en la même qualité, ont été signés le 23 novembre 2012 puis le 18 septembre 2013.
La salariée a démissionné par courrier du 24 octobre 2014.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par la salariée.
Courant avril, mai 2015, plusieurs salariés dont Mme [S] ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Vortex à leur verser diverses sommes par suite notamment de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.
Par décision en date du 4 juillet 2018, le juge départiteur a notamment :
- débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des demandes formées au titre de la demi-heure de travail non payée et de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- condamné la société à verser à la salariée :
- 524,88 euros de rappel de salaire au titre des travaux annexes, outre 52,48 euros de congés payés afférents ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure judiciaire de sauvegarde à l'égard de la société désignant Maîtres [F] [O] et [Z] [V] en qualité de mandataires judiciaires. Le même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société par jugement du 7 février 2020 puis sa liquidation judiciaire par décision du 29 avril 202