2EME PROTECTION SOCIALE, 16 février 2024 — 22/00127
Texte intégral
ARRET
N°157
CPAM DE L'OISE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00127 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBJ - N° registre 1ère instance : 20/00367
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 09 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie BOURY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [O] d'une contestation de l'indu qui lui avait été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) le 3 janvier 2020 à hauteur de 25 123,53 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières à compter du 18 mai 2018, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par décision du 9 décembre 2021 a :
- déclaré le recours bien-fondé,
- débouté la CPAM de l'Oise de sa demande en paiement de l'indu pour un montant de 25 123,53 euros,
- condamné la CPAM de l'Oise à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
La CPAM de l'Oise a par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021 relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2023, après établissement d'un calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel,
- infirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant de nouveau,
- dire et juger bien fondée sa demande de remboursement de l'indu qu'elle a notifiée le 3 janvier 2020 pour un montant de 25 123,53 euros,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à titre reconventionnel M. [O] à lui rembourser la somme de 25 123,53 euros.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger que la caisse est recevable mais mal fondée en son appel,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger en conséquence que la CPAM de l'Oise est mal fondée en sa demande de remboursement d'indu, notifiée le 3 janvier 2020 pour un montant de 25 123,53 euros,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- fixer la somme restante due à la CPAM de l'Oise au titre de l'indu à 3 904,81 euros,
- condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 14 avril 2017 M. [O] a été victime d'un accident qui a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail, suivies de reprises d'activité, en lien avec cet accident du travail et pour lesquelles il a perçu des indemnités journalières, soit :
- du 14 avril 2017 au 22 juin 2017,
- du 12 janvier 2018 au 30 avril 2018,
- à partir du 18 mai 2018.
Le 3 janvier 2020 la CPAM de l'Oise a notifié à M. [O] un indu d'un montant de 25 123,53 euros correspondant à un trop-perçu de versement d'indemnités journalières à compter d