Chambre Sociale, 6 février 2024 — 22/00537
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
2024/
N° RG 22/00537 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDT6
[U] [J]
C/
S.A.R.L. K2 DESIGN YVES DUMOULIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[O] [V] [K]
ME [I] [R] REPRESENTANT DES CREANCIERS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par M. [T] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
S.A.R.L. K2 DESIGN YVES DUMOULIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [O] [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Me [I] [R] REPRESENTANT DES CREANCIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 21023 en audience publique et mise en délibéré au 05 décembre 2023, prorogé au 06 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère,
Mme Sophie BAUDIS, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 27 janvier 2019, enregistrée le 15 janvier 2020 par le greffe Madame [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir divers rappels de salaires et indemnités de rupture constitutive au licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société K2 DESIGN.
Selon jugement du tribunal de commerce de Cayenne en date du 19 mars 2021 la SARL K2 DESIGN a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans administrateur et a désigné Me [R] [I] en qualité de représentant des créanciers, à renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de six mois à compter du 19 mars 2021 et a autorisé en conséquence la poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2021, renvoyer l'affaire au 17 juin 2021 pour procéder à un examen du plan de sauvegarde par voie de continuation, du mandataire du représentant des salariés qui devront comparaître.
Par décision du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 25 juin 2021, la procédure de sauvegarde ouverte le 19 décembre 2019 a été converti en plan de sauvegarde.
Aux termes des dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, le défenseur syndical a repris les derniers écrits en date du 24 février 2021, il demandait au conseil des prud'hommes de :
. Condamner la SARL K2 DESIGN à lui payer les sommes suivantes :
1800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
10'800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
16'449,27 euros pour les salaires de mars 2019 à décembre 2019
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
100 euros d'astreinte journalière pour l'attestation pôle emploi
100 euros d'astreinte journalière pour le certificat de travail
100 euros d'astreinte journalière pour les bulletins de paye
. Condamner la SARL K2 DESIGN pour travail dissimulé
. Débouter la SARL K2 DESIGN de toutes ses demandes.
La SARL K2 DESIGN par conclusions du 2 mai 2022 reprises à l'oral demandait de :
À titre principal :
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 € pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ces deux fiches de paye de mars et avril 2019.
À titre subsidiaire :
. Dire que Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions le 29 avril 2019,
. Dire qu'il n'est dû à Madame [U] [J] que la somme brute totale de 210,63 euros pour la période allant du 27 mars au 31 mars 2019 et 1451,04 euros bruts pour la période allant du 1er avril 2019 au 29 avril 2019.
. Prendre acte que la SARL K2 DESIGN a réglé ces sommes à Madame [U] [J] et lui a communiqué ces deux fiches de paye de mars et avril 2019.
. Prendre acte que l'employeur s'engage à transmettre son attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision du greffe du conseil des prud'hommes.
À titre infiniment subsidiaire au c