Chambre 2 A, 16 février 2024 — 22/00944

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Texte intégral

MINUTE N° 63/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 16 février 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00944 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZD3

Décision déférée à la cour : 07 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de- France et de [Localité 8]

domicilié Pôle de la gestion fiscale - Pôle juridictionnel judiciaire

[Adresse 1] à [Localité 4]

représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 7]

représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Martine THOMAS

ARRÊT Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 16 janvier 2008, la SARL [Adresse 6] a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 9] cadastré section 25, n°[Cadastre 5] d'une superficie de 3 ha 97 a 82 ca, pour un prix de 2 000 000 euros, en prenant un engagement de revente dans un délai de quatre ans afin de bénéficier de droits d'enregistrement à taux réduit.

Selon acte rectificatif reçu par Me [T], notaire à [Localité 7], le 9 janvier 2012, la société [Adresse 6] a substitué à cet engagement de revente un engagement de construire un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation, conformément à l'article 1594-0 G du code général des impôts, avec effet rétroactif à la date du 16 janvier 2008, et ce à hauteur d'une superficie de 25 268 m², correspondant à la superficie non bâtie de l'ensemble immobilier acquis, et à concurrence de 1 525 500 euros. Le délai de construction a été prorogé jusqu'au 16 janvier 2017.

Ayant constaté que la société [Adresse 6] n'avait pas respecté son engagement de construire sur la totalité des parcelles dont certaines avaient été revendues à des particuliers, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, le 27 novembre 2018, afin de procéder au recouvrement des droits d'enregistrement au taux de droit commun à due proportion des surfaces concernées.

La société [Adresse 6] a contesté ces rappels, estimant que l'existence de constructions au 16 janvier 2017 lui permettait de bénéficier de droits d'enregistrement au taux réduit.

L'administration a toutefois maintenu sa position par une lettre du 4 avril 2019 et les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement le 28 juin 2019 pour un montant total de 54 411 euros.

La société [Adresse 6] a adressé des réclamations contentieuses les 22 juillet 2029 et 12 février 2020 qui ont fait l'objet d'une décision de rejet du 15 mai 2020.

Par exploit d'huissier du 29 juin 2020, la société [Adresse 6] a contesté cette décision de rejet et a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la décharge complète des suppléments de droits d'enregistrement, intérêts et pénalités mis à sa charge.

Par jugement en date du 7 février 2022 , le tribunal a :

- prononcé le dégrèvement à hauteur de 52 370 euros de l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2019 ,

- condamné le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a considéré que le texte du code général des impôts ne limitait pas l'exonération des droits d'enregistrement au seul acquéreur, ni aux sous-acquéreurs assujettis à la TVA ayant repris à leur compte l'engagement en question ; que l'objet de cette exonération était, selon le défendeur « d'éviter un cumul d'imposition entre ces droits et la TVA qui sera supportée finalement du fait de l'utilisation de l'immeuble » ; qu'il avait été justifié qu'à la date du 17 janvier 2017, 21 des 22 parcelles avaient été sur-bâties ; que par simple application du principe affirmé par l'administration fiscale, la

proposition de rectification tendait à cumuler droits d'imposition et TVA sur 21 des 22 parcelles, ce qui était non seulement incohérent, mais ultra legem ; et a dédu