1re chambre de la famille, 16 février 2024 — 17/02357

other Cour de cassation — 1re chambre de la famille

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 16 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEJW

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/01543

APPELANTES :

Madame [T] [G] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA [20]

SA inscrite au RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

Siège social [Adresse 10]

Siège administratif [Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 12/01/2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16/02/2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Alexandra LLINARES, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de Mme [T] [G] et M. [Z] [U] contracté le [Date mariage 12] 1952, sans contrat de mariage préalable, est issue Mme [V] [U], née le [Date naissance 2] 1961.

Le 18 mai 1994, M. [Z] [U] souscrivait un contrat d'assurance vie « Prédige » n°830 03145026730 auprès de la SA [20] (ci-après la SA [20]), effectuant un versement initial de 610.520,80 francs, soit 93.073,30 €.

Il procédait à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire et en dernier lieu, désignait Mme [R] [K] et, à défaut, les héritiers du souscripteur par avenant du 17 septembre 2012.

Le [Date décès 7] 2016, M. [Z] [U], alors âgé de 87 ans, décédait à [Localité 9], au domicile de Mme [R] [K], en l'état d'un testament authentique daté du 26 mai 2015 instrumenté par Me [N], Notaire.

Il laissait pour lui succéder Mme [T] [G] veuve [U], conjoint survivant, et leur fille unique, Mme [V] [U].

Par courrier en date du 5 février 2016, la [16] indiquait que le montant des primes versées par le souscripteur avant ses 70 ans s'élevait à 123.563,10 €, sans aucun versement postérieur, et que le capital revenant au bénéficiaire désigné était d'un montant de 118.640,44 €.

Par actes d'huissier en date du 10 mars 2016, Mme [V] [U] et Mme [T] [G] veuve [U] ont fait assigner Mme [R] [K] et la SA [20] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de faire injonction à la SA [20] de produire les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt et de lui faire interdiction de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit intervenue, de dire que le capital d'assurance vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [U], de dire que la clause désignant Mme [R] [K] comme tiers bénéficiaire est nulle pour cause immorale et d'ordonner le rapport à la succession de feu M. [Z] [U] des fonds issus du contrat d'assurance vie litigieux.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2016, Mme [T] [G] veuve [U] et Mme [V] [U] ont été déboutées de leur demande d'injonction de communication du ou des contrats Prédige et des bordereaux de versements de primes, formée à l'encontre de Mme [R] [K] et de la SA [20], et condamnées solidairement à payer 2.000 euros à ces dernières ainsi que les dépens de l'incident.

Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- débouté Mme [T] [G] et Mme [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- donné acte à la SA [20] de ce qu'elle ne s'est pas dessaisie du capital décès afférent au contrat 'Prédige' n°830