Pôle 6 - Chambre 13, 16 février 2024 — 19/00546

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Février 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B7BHH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 1701277/EV

APPELANTE

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50 substitué par Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [Z] [C] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Le tribunal dans son jugement ayant procédé par simples visas, il convient de rappeler que l'allocataire et son époux, de nationalité française, bénéficiaient des prestations familiales versées en faveur de leurs deux enfants, à savoir [M] née le 10 mars 2006 et [B] née le 14 novembre 2009 ; que le 20 juillet 2014, l'allocataire a signalé son départ de France ainsi que celui de ses enfants à compter du 20 août 2014 pour s'installer en Tunisie ; que le droit aux prestations familiales en faveur des enfants a été suspendu en conséquence à compter du 1er août 2014 ; que le 22 juillet 2015, le couple a adressé une déclaration de situation à la caisse déclarant le retour en France de madame et des enfants à compter du 6 juillet 2015 ; que les prestations familiales ont été de nouveau versées à la famille à compter du 1er août 2015 ; que l'allocataire a donné naissance à une troisième enfant, [H] née le 19 novembre 2015 ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté en janvier 2017, la caisse a déterminé que l'allocataire et les enfants résidaient en Tunisie depuis juillet 2014 où elle était inscrite au registre des Français à l'étranger depuis le 3 juillet 2014 avec ses enfants, lesquels étaient scolarisés en Tunisie ; que l'allocataire est venue accoucher en France de sa dernière fille puis était repartie pour la Tunisie, revenant régulièrement en France pour faire soigner ses enfants ; que la caisse a régularisé le dossier et notifié à l'allocataire et son époux, le 27 février 2017, un indu de 10 090,09 euros au titre de la période d'août 2015 à février 2017 leur demandant de rembourser cette somme ; que lors du contrôle il était aussi apparu que les intéressés n'avaient pas déclaré des revenus au titre des années 2014 et 2015, ce dernier élément étant sans incidence dès lors que toutes les prestations avaient été indûment versées du fait du départ de l'allocataire et des enfants depuis juillet 2014 ; que l'allocataire a formé un recours pour contester l'indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle l'a rejeté le 10 juillet 2017 ; qu'ensuite, l'allocataire a porté le litige le 7 octobre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry.

Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a :

-  déclaré le recours formé par l'allocataire recevable mais mal fondé,

- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 10 090,09 euros représentant un indu d'allocations familiales pour la période d'août 2015 à février 2017,

- condamné l'allocataire à payer à la caisse la somme de 10 090,09 euros,

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'allocataire ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier des prestations familiales, à savoir 180 jours par an en 2015 et 2017, et légèrement moins en 2016 au regard des passeports. Le tribunal a ajouté que l'époux de l'all