4eme Chambre Section 2, 16 février 2024 — 22/02933
Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/70
N° RG 22/02933 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O54D
FCC/AR
Décision déférée du 27 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00736)
SECTION ENCADREMENT - DJEMMAL A.
SAS MI-GSO
C/
[D] [W] [E]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 16 02 24
à
Me Gilles SOREL
Me Glareh SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
SAS MI-GSO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [D] [W] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2020, M. [D] [W] [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS MIGSO, société exerçant dans le domaine de l'ingénierie, en qualité de responsable technique, statut cadre, avec une date d'embauche au plus tard au 18 mai 2020 ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec. Suivant avenant n° 1 du 24 janvier 2020, il a été stipulé que M. [W] [E] pourrait exercer ses fonctions en télétravail de manière occasionnelle.
Par avenant n° 2 du 20 mars 2020, les deux parties ont différé la prise de poste au 2 juin 2020.
Par courrier du 15 mai 2020, la SAS MIGSO a informé M. [W] [E] qu'elle 'annulait leur projet de collaboration' en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire du Covid 19. Par LRAR du 22 mai 2020, M. [W] [E] a contesté cette annulation. Par LRAR du 28 mai 2020, la SAS MIGSO a maintenu sa position.
Le 12 juin 2020, M. [W] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire brut moyen à 5.667 €,
- requalifié l'annulation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS MIGSO à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
* 5.667 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 566,70 € pour congés payés y afférents,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.667 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS MIGSO aux entiers dépens.
La SAS MIGSO a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MIGSO demande à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait écarter le moyen de nullité du jugement :
- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié l'annulation du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [W] [E] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte de chance et de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la SAS MIGSO justifie d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire Covid 19 à l'appui de l'impossible exécution du contrat de travail signé le 24 janvier 2020 avec M. [W] [E], et que M. [W] [E] ne justifie pas d'une perte de chance,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions au titre de l'i