4eme Chambre Section 2, 16 février 2024 — 22/02951
Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/69
N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O56Q
FCC/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00169)
SECTION INDUSTRIE - PUJOL C
[G] [P]
C/
[K] [Y]
infirmation totale
Grosse délivrée
le 16 02 24
à Me Alexandre DELORD
Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] exerce une activité d'auto-entrepreneur en donnant des cours de mathématiques, physique et chimie, sous le nom de Maximaths 82 à [Localité 6].
A partir du mois de janvier 2020, Mme [Y] a donné des cours aux deux filles de M. [G] [P], [M] (scolarisée en classe de terminale) et [S] (scolarisée en classe de 4e).
M. [P] a effectué une déclaration auprès de l'URSSAF par le biais du CESU pour un emploi familial ce qui a donné lieu à des bulletins de paie CESU pour les mois de février et mars 2020.
M. [P] a réglé à Mme [Y] des sommes au titre des mois de janvier, février et mars 2020.
Du fait de la crise sanitaire, Mme [Y] a été placée en chômage partiel.
Par LRAR du 15 juin 2020, Mme [Y] a réclamé à M. [P] la régularisation des indemnités de chômage partiel pour les mois d'avril et mai 2020.
Par LRAR du 18 octobre 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [P].
Le 13 novembre 2020, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban pour réclamer le paiement de ses salaires. Par ordonnance du 13 février 2021, la formation de référé a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 5 août 2021, Mme [Y] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de se voir reconnaître un statut salarié et d'obtenir le paiement de rappels de salaires de mars à octobre 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
M. [P] a nié l'existence d'un contrat de travail ; à titre subsidiaire, il a soutenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et a sollicité une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé qu'il y a eu un contrat de travail entre Mme [Y] et son employeur M. [P],
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est aux torts de M. [P], ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2.808 € net de rappel de salaire d'avril 2020 à octobre 2020,
* 416 € net d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [P] à la remise des bulletins de salaires, attestation pôle-emploi, certificat de travail pour la période de mars 2020 à octobre 2020,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 1er août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, réformant partiellement le jugement :
- condamner M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 416 € nets à titre de rappel de salaires,
* 208 € nets à titre d'indemnité de préavis,
- débouter Mme [Y] de ses autres demandes,
- l'entendre condamner à pay