Chambre 4-8b, 16 février 2024 — 22/05910

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/05910 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIWE

URSSAF [Localité 4] (SSI)

C/

[H] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF [Localité 4]

- Me Marie-dominique MOUSTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 21 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502163.

APPELANTE

URSSAF [Localité 4] Vernant aux droits de la CLSSTI , demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [S] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004214 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ substitué par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [W], affilié au régime social des indépendants (RSI) dans le cadre d'une activité d'artisan chef d'entreprise individuelle de la société '[3]', s'est vu signifier le 27 novembre 2015 une contrainte émise le 10 novembre 2015 par le directeur de ladite caisse, pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2009, d'un montant de 6 399 euros dont 327 euros de majorations de retard.

Le 1er décembre 2015, M. [W] y a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a, après avoir déclaré l'opposition recevable, annulé la contrainte en litige, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [W] aux frais de signification de la contrainte.

L'Urssaf de [Localité 4], venant aux droits du régime social des indépendants, en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire et l'appelant a sollicité sa remise au rôle par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022.

Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

- valider la contrainte du 14 novembre 2015 ;

- condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 6072 euros de cotisations outre 327 euros de majorations de retard, soit 6 399 euros,

- condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens l'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et prétentions de l'Urssaf,

- la condamner à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte

Pour prononcer l'annulation de la contrainte en cause, le tribunal a relevé qu'elle ne permettait pas à l'opposant 'de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation', relevant que la contrainte 'se contente de renvoyer à la mise en demeure' alors que 'celle-ci ne précise pas les différents calculs ayant été opérés au titre des régularisations et qui auraient dû figurer dans la mise en demeure, puisqu'il est opéré une régularisation 2009, débitrice d'un montant de 2 999 euros qui a dû être appelée sur les échéances de l'année 2009 en raison de la cessation d'act