Chambre 4-8b, 16 février 2024 — 22/09276
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09276 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJURW
CIPAV
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Malaury RIPERT
- Me Dimitri PINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01808.
APPELANT
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] (ci-après 'la cotisante', 'l'adhérente' ou 'l'assurée'), affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après 'la caisse' ou 'la Cipav') en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 27 novembre 2013, a saisi par courrier du 15 juillet 2020 la commission de recours amiable de cette caisse, d'un recours contre son relevé de situation individuelle obtenu sur le site internet Inforetraite et édité le 27 janvier 2020, en ce qu'il fait état, sur la période d'activité relevant de la Cipav, de 76,8 points acquis au titre du régime de retraite de base et 2 points au titre du régime complémentaire en 2014, et de 95,4 points acquis au titre du régime de retraite de base et 9 points au titre du régime complémentaire en 2015.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, elle a saisi, le 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la Cipav à la rectification de son relevé de carrière sur la période de 2014 à 2018, et à l'indemnisation d'un préjudice moral.
Par jugement du 23 juin 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis par Mme [D] [O] sur la période 2014-2018 comme suit:
Année
Points de retraite de base
Points de retraite complémentaire
2014
116,3
36
2015
144,6
36
2016
375,5
72
2017
347,2
36
2018
531,5
108
- condamné la Cipav à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [O] conformément au tableau ci-dessus,
- condamné la Cipav à transmettre à Mme [D] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- débouté la Cipav de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Cipav à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Cipav à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cipav aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La Cipav en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Cipav sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable le recours,
- subsidiairement,
* d'attribuer à Mme [D] [O] les points de retraite de base suivants :
° 76,8 en 2014
° 95,4 en 2015
° 261,1 en 2016
° 237 en 2017
° 462,8 en 2018,
* de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants:
° 9 en 2014
° 9 en 2015
° 37 en 2016
° 33 en 2017
° 63 e