Chambre Sociale, 19 février 2024 — 22/00050

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 43 DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/00050 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2021 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT LEVAGE ET MANUTENTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)

INTIMÉ

Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 91).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 19 février 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé parMme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2017 à effet du même jour, Monsieur [E] [I] a été engagé en qualité de chauffeur grutier par la société Transport Levage et Manutention moyennant une rémunération nette de 3 100 euros s'entendant pour un mois complet et normal de travail et intégrant les heures supplémentaires mensualisées majorées selon la législation en vigueur. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures par semaine.

Par courrier en date du 14 octobre 2019 remis en main propre, Monsieur [E] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 avril 2021 aux fins de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

déclaré recevable la demande introduite par Monsieur [E] [I],

qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,

condamné la société Transport Levage et Manutention en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 19 980 euros au titre des heures supplémentaires dues,

condamné la société Transport Levage et Manutention en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Monsieur [E] [I] du surplus de ses demandes,

débouté la société de Transport Levage et Manutention de ses demandes reconventionnelles,

condamné la société Transport Levage et Manutentio naux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société Transport Levage et Manutention a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, Monsieur [E] [I] a constitué avocat.

Le 12 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et renvoyait la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022 par la société Transport Levage et Manutention, par lesquelles elle demande à la cour :

Sur l'appel principal,

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en démission ;

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 19 980 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires ;

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 6 977,42 euros, correspondant à deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

de condamner Mo