Chambre 5/Section 3, 20 février 2024 — 22/02127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 22/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V74B N° de MINUTE : 24/00147 Chambre 5/Section 3
DEMANDEUR
S.A.R.L. RCT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
DEFENDEUR
E.P.I.C. EPFIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en double rapporteur:
Président :Madame THINAT, Juge rapporteur : Madame CORON,
Et lors du délibéré en collégiale :
Président: Madame THINAT Assesseur:Madame CARLIER Assesseur: Madame CORON
Assistées aux débats de : Madame SEGHIR, Greffière
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame THINAT, assistée de Madame SEGHIR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2002, la SCI Christal a octroyé un bail commercial d’une durée de neuf années à la société Centre de Contrôle Technique (ci-après CCT) portant sur des locaux situés [Adresse 1] (93), d’une superficie de 220 m², et destinés à une activité de centre de contrôle technique automobile.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2005, la société CCT a cédé à la SARL [Localité 4] Contrôle Technique (ci-après la société RCT) le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2010, la société Christal a délivré à la société RCT un congé avec offre de renouvellement du bail commercial moyennant un loyer annuel de 25 056 euros à compter du 1er juillet 2011. Le bail s’est alors trouvé renouvelé pour une durée de neuf années.
Par acte authentique de cession du 2 décembre 2014, la société Christal a cédé à l’Établissement Public Foncier Ile de France (ci-après l’EPFIF) les locaux objets du bail.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2018, l’EPFIF a signifié à la société RCT un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2019, la société RCT a assigné l’EPFIF devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la société RCT.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Monsieur [G] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Selon rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2021, Monsieur [G] [H] a estimé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 352 000 euros et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 21 780 euros par an.
En parallèle, la société RCT a fait diligenter une expertise amiable. Selon rapport d’expertise amiable du 13 avril 2021, l’expert, Monsieur [R] [Z], a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 594 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022, la société RCT a assigné l’EPFIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de voir fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 594 000 euros, et subsidiairement de voir désigner un nouvel expert judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société RCT sollicite du tribunal de :
A titre principal, -Condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 594 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction
A titre subsidiaire, -Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout homme de l’art de son choix et aura pour mission de : - Visiter les lieux sis à [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, -Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, -Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation des lieux et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer les usages professionnels dans le secteur du contrôle technique automobile aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
En tout état de cause, -Débouter l’EPFIF de l’ensemble de ses demandes, -Condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23