Élection professionnelle, 20 février 2024 — 23/11573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/11573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQOC
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024 MINUTE N° 24/00032 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2024 Affaire mise en délibéré au 20 FEVRIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 119
ET :
Syndicat DEPARTEMENTAL C.F.T.C. DES TRANSPORTS DE SEINE SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 20 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 novembre 2023, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 31 octobre 2023 de Monsieur [R] [J] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat départemental CFTC DES TRANSPORTS DE SEINE SAINT DENIS et que le syndicat et Monsieur [R] [J] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Après clôture des débats et mise en délibéré de l’affaire au 20 février 2024, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES a adressé au tribunal un message électronique auquel était jointe une pièce.
Dans ce message, la société fait état de faits postérieurs à l’audience dont elle déduit “l’extrême mauvaise foi de Monsieur [R] [J]” et demande au tribunal de “faire preuve de la plus grande fermeté à l’égard du syndicat et du salarié en les condamnant notamment au paiement des 1500 € que nous avons sollicité au titre de l’article 700 du CPC, avec possibilité d’opérer une compensation sur le salaire en cas de non-paiement spontané”.
MOTIFS
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent après la clôture des débats déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président;
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
En l’espèce, le demandeur a, sans y avoir été invité par le juge, communiqué à celui-ci, après la clôture des débats, une pièce nouvelle et un écrit contenant une demande nouvelle (compensation sur le salaire) qui n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs avant les débats;
Le demandeur ayant ainsi violé le principe de la contradiction, il échet, pour réparer cette irrégularité de rouvrir les débats et d’inviter le demandeur à communiquer aux défendeurs les pièces et écrits qu’il a adressés au juge après la clôture des débats;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
- Rouvre les débats;
- Invite la société CONNECTING FLIGHT SERVICES à communiquer au syndicat CFTC et à Monsieur [R] [J] le message et la pièce qu’elle a adressés au tribunal après la clôture des débats et à en justifier;
- Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mars 2024 à 9 heures.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT