5ème CHAMBRE CIVILE, 15 février 2024 — 22/03076
Texte intégral
N° RG 22/03076 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN7Y 5ème CHAMBRE CIVILE
EXERTISE
30Z
N° RG 22/03076 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN7Y
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. AFFAIRE AUTO 33
C/
S.A.S.U. CENON LESCAN
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL GONDER Me Christine MOREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023 Délibéré au 15 février 2024 Sur rapport de Madame Marie WALAZYC conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. AFFAIRE AUTO 33 8 chemin Lescna 33150 CENON
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CENON LESCAN 31-33 cours Evrard de fayolle 33000 Bordeaux
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant FAITS ET PROCEDURE
La société AFFAIRE AUTO 33 (ci-après le preneur) exerce son activité dans le secteur de la mécanique, carrosserie, ventes de pièces détachées, dépannage, négoce d'automobiles d'occasion depuis le 19 mai 2016 au 8 chemin Lescan à Cenon.
Les locaux dans lesquels elle exploite cette activité appartenaient à la SCI RIVE DROITE.
Un bail commercial a été conclu entre la SAS AFFAIRE AUTO 33 et la SCI RIVE DROITE le 1er décembre 2017, pour un local d'une superficie de 180 m² environ + 90 m² de bureaux à l'étage + une partie du parking extérieur (40 voitures environ) avec possibilité de clôturer, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 12 519,96 euros annuels HT et HC, charges annuelles HT de 980,04 euros et un dépôt de garantie de deux mois, soit 2 086,66 euros.
Par courrier du 24 février 2020, la société AFFAIRE AUTO 33 a appris la vente des locaux à la SASU CENON LESCAN (ci-après le bailleur) laquelle lui a fait signifier le 29 mai 2020 un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le nouveau bailleur entendant mettre fin au bail pour le 30 novembre 2020 en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. Par assignation introductive d'instance délivrée le 24 mars 2022 au bailleur, la société AFFAIRE AUTO 33 demande au tribunal judiciaire, à titre principal, de prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement du bail en date du 29 mai 2020, de condamner le bailleur à lui payer une indemnité pour un montant de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, à titre subsidiaire, de nommer tel expert qu'il plaira aux fins de fixer l'indemnité d'éviction qui lui est due, de mettre à la charge du bailleur le coût de l'expertise, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société AFFAIRE AUTO 33 maintient sa demande principale tendant à prononcer la nullité du congé et à condamner le bailleur à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle demande désormais de débouter le bailleur de sa demande tendant à fixer l'indemnité d'éviction à la somme globale de 86 907 euros sous réserve de la production de factures acquittées, de nommer tel expert qu'il plaira aux fins de fixer l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur, de mettre à la charge du bailleur le coût de l'expertise, et en tout état de cause, de condamner le bailleur à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle demande d'écarter l'exécution provisoire. N° RG 22/03076 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WN7Y
Au soutien de sa demande principale, elle expose que si l'article L. 145-4 alinéa 3 du code de commerce permet au bailleur de délivrer un congé afin de construire, reconstruire ou surélever l'immeuble existant, encore faut-il que ce congé soit motivé et que le motif invoqué soit réel. Elle estime qu'au vu de l'objet social de la société bailleresse, qui est inscrite au registre du commerce comme ayant une activité de marchand de bien, correspondant à une activité spéculative nécessitant d'acheter et de revendre rapidement, celle-ci n'a pas en tant que telle vocation à