Pôle social, 19 février 2024 — 23/00313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EO

DEMANDERESSE :

Mme [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.

Exposé du litige :

Mme [I] [D] a été en arrêt de travail entre le 16 juin 2020 et le 28 novembre 2022, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, le docteur [P], a indiqué que l’arrêt de travail de Mme [I] [D] n’était plus médicalement justifié.

Par décision du 17 novembre 2022, la CPAM des Flandres a notifié à Mme [I] [D] la fin de son arrêt de travail au 28 novembre 2022.

Mme [I] [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 10 janvier 2023, la CMRA a rejeté la demande de Mme [I] [D] et confirmé la décision du 17 novembre 2022 concernant le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 28 novembre 2022.

Par courrier recommandé reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres rendue le 10 novembre 2022.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B].

Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le docteur [B] a été déchargé au profit du docteur [U] [W].

L'expert a établi son rapport en date du 4 novembre 2023.

Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2024.

* * *

* À l'audience, Mme [I] [D] demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [D] expose que persistent certains problèmes sur les dates d’arrêts après son rendez-vous auprès de l’expert judiciaire.

Elle soulève que son arrêt de travail initial a démarré le 16 juin 2020, que si elle a effectivement été en arrêt au début de cette année, cela n’a été que pour quelques jours et pour d’autres raisons, et qu’elle a ensuite été en télétravail, d’autant plus qu’il s’agissait de la période du confinement.

Elle souligne ne pas avoir été en arrêt de janvier à juin 2020 et que sa dépression a effectivement été identifiée en juin.

* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de : - constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - constater que la date de fin de la période triennale retenue par l’expert est le 26 janvier 2023.

La CPAM fait valoir que persiste une divergence sur le début de l’arrêt de travail de l’assurée et qu’elle a bénéficié d’un premier arrêt le 27 janvier 2020.

La caisse expose que l’assurée a été avisée par courrier du 17 novembre 2022 concernant le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 28 novembre 2022 et que la décision du service médical s’impose à la caisse de sorte qu’elle a notifié la fin des indemnités journalières au 28 novembre 2022.

Sur la divergence quant au début de l’arrêt de travail, la caisse produit un courrier de son médecin-conseil qui affirme que la date de début de l’arrêt de travail du 27 janvier 2020 est en rapport avec la pathologie concernée par l’arrêt du mois de juin 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.

MOTIFS :

L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconqu