Chambre 04, 19 février 2024 — 23/10627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/10627 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTM
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société SAFIR IMMO INVESTISSEMENT, exploitant sous le nom commercial LG 59 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [M] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier, la Résidence [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1]. M. [M] [S] est propriétaire des lots 112, 244 et 345 dans cette copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Safir Immo Investissement, a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu l'article 1103 du code civil, - Condamner M. [M] [S] à lui payer les sommes de : - 15.590,11euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] [S], copropriétaire, est tenu au paiement des charges de copropriété et provisions qu'il n'a pas réglé régulièrement et qu'il est redevable d'un montant total de 15.590,11 euros selon décompte arrêté au 22 août 2023. Il ajoute que M. [M] [S] ne règle jamais spontanément ses charges et attend d'y être contraint et forcé par jugement. Il rappelle que trois procédures ont déjà abouties à sa condamnation. Il estime que cette résistance particulièrement abusive lui cause un préjudice dès lors qu'il est contraint de recourir systématiquement à justice.
M. [M] [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par courrier du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à M. [M] [S] à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent