Pôle social, 19 février 2024 — 23/02132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02132 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024

N° RG 23/02132 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSS

DEMANDERESSE :

Mme [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [P], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.

Exposé du litige :

Mme [M] [O], née le 16 juin 1984, a été embauchée par la société [5] en qualité d'agent d'exploitation à compter du 4 juillet 2011 en contrat à durée déterminée à compter du 4 juillet 2011 et en CDI à compter du 1er janvier 2013.

Le 9 mars 2023, Mme [M] [O] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] un accident du travail survenu le 17 mars 2022 dans les circonstances suivantes : « la réponse par courrier du service RH qui m'a mise en état de dépression ».

Le certificat médical initial établi le 15 février 2023 par le Docteur [W] mentionne : « épuisement psychique avec [illisible] ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 8 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.

Par courrier du 20 juin 2023, Mme [M] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail déclaré.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 novembre 2023, Mme [M] [O] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 11 septembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.

* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] [O] demande au tribunal de : - reconnaître l’accident du 17 mars 2022 comme étant d’origine professionnelle ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] expose que quand bien même son syndrome dépressif ne s'est pas produit au temps et au lieu de travail, apportant une présomption d'imputabilité, il est patent de constater qu'il est la résultante de ses conditions de travail.

Elle prétend avoir été victime d'une grave dépression, son médecin traitant la plaçant en arrêt de travail à compter du 17 mars 2022, sous traitement médicamenteux, au point que le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste par avis du 6 décembre 2022.

Mme [M] [O] prétend que son syndrome dépressif n'est que la résultante de faits professionnels ayant une date certaine et plus particulièrement : - l’entretien du 14 mars 2022 à l’occasion duquel, convoquée par sa responsable à une réunion vers 12h20 avec un autre responsable Monsieur [J], elle aurait subi une grande violence psychologique dans la mesure où il était précisé qu'elle ne reprendrait jamais ses fonctions initiales telles qu'exerçaient avant son arrêt maternité, qu'elle serait cantonnée au recouvrement, gestion de palette (missions qu'elle ne supportait plus bien qu'ayant alerté son employeur), qu'il lui serait impossible de faire du télétravail contrairement à ses collègues de travail ; qu’alors qu'elle occupait avant sa grossesse un poste d'agent d'exploitation, elle était, depuis son retour, cantonnée à des tâches administratives, considérant cette situation comme une totale régression ; qu'un agent administratif serait passé agent d'exploitation et ferait les mêmes taches qu’elle auparavant et qu'un autre salarié arrivé depuis simplement deux ans au service d'exploitation avait un meilleur salaire qu'elle avec son ancienneté ; - la lecture le 16 mars de la réponse au mail qu’elle a adressé la veille au service RH alors qu’elle était en télétravail.

Mme [M] [O] argue que ces éléments démontrent que son syndrome dépressif est parfaitement en lien avec son activité professionnelle et résulte de faits certains, clairement datés a l'entretien du 14 mars et à la lecture du mail du 16 mars, ayant immédiatement été placée en arrêt le 17 mars par son médecin traitant.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de