Pôle social, 19 février 2024 — 23/02210
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02210 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWX
DEMANDERESSE :
Mme [I] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
Mme [I] [V], exerçant en qualité de travailleur indépendant, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 11 juillet 2022, la CPAM a refusé sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives requises pour l’attribution d’une telle pension.
Par courrier du 26 septembre 2022, Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Réunie en sa séance du 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [I] [V].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, Mme [I] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* À l’audience, Mme [I] [V] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [V] expose que sa demande de pension d’invalidité a été acceptée dans un premier temps puis refusée au motif qu’elle n’aurait pas suffisamment cotisé.
Elle souligne avoir exercé son activité en qualité d’auto-entrepreneur et indique ne rien avoir à part sa prévoyance. Elle souligne avoir été employée avant et avoir changé de statut.
* La CPAM des Flandres demande au tribunal de débouter Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose, au vu de la décision de la commission de recours amiable, que Mme [I] [V] a cotisé en invalidité décès au 1er juillet 2019 mais qu’il faut avoir cotisé durant les 3 années civiles précédant la mise en invalidité pour obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’il n’y a pas les trois années complètes et pas le montant de cotisation minimum.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
L’article 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».
L’article L.632-3 de ce code dispose que les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants stipule : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avan