Chambre 04, 15 février 2024 — 22/03864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/03864 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4Z
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024 DEMANDEURS :
Mme [O] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Y] représentée par ses parents, Mme [O] [J] et M. [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [X] [S] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de Mme Mme [X] [S] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 12] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2016, la jeune [M] [Y], alors âgée de 11 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11] (Nord), ayant été percutée, alors qu'elle traversait un passage clouté, par un véhicule conduit par Mme [X] [S] et assuré auprès de la S.A MAAF ASSURANCES (ci-après la société MAAF).
[M] [Y] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] où il a été objectivé les lésions initiales suivantes :
une insuffisance mitrale modérée de grade 11 par rupture de cordage de la valve antérieure, sans retentissement en amont,une fracture alvéolo-dentaire maxillaire avec avulsion des dents 53 et 21,une plaie de lèvre supérieure,une ecchymose tibiale droite,une fracture des os propres du nez. Par suite de cet accident, Mme [X] [S] a fait l'objet d'un rappel à la loi.
En parallèle, une expertise médicale amiable de [M] [Y] a été diligentée à l'initiative de la société MAAF et confiée au Docteur [C] [Z].
Courant août 2017, la société MAAF a versé à Mme [O] [J] et M. [H] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], la somme provisionnelle de 500 euros.
L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 12 mars 2019, fixant la consolidation au 19 septembre 2018 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 25 janvier 2021, adressé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 18.355 euros, avant déduction du montant de la provision précédemment versée.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, Mme [O] [J] et M. [H] [Y], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], ont, par actes d'huissier délivrés en date du 09 juin 2022, fait assigner Mme [S], la société MAAF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 12]-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Mme [S] et la société MAAF ont constitué avocat le 20 juin 2022.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 14 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
Mme [M] [Y] est devenue majeure postérieurement à la clôture, le 17 mai 2023.
* * *
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [J] et M. [Y], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à payer à [M] [Y] la somme de 30.472 euros en réparation de ses préjudices,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à prendre en charge les frais de santé futurs de [M] [Y], à raison d’une consultation annuelle auprès de son cardiologue jusqu’à l’âge de 20 ans et des soins dentaires concernant sa dent n°21 (prothèse amovible et son renouvellement éventuel, et remplacement définitif de la dent, le cas échéant), sur première demande de [M] [Y] et sur devis ou facture transmis par cette dernière,condamner solidairement Mme [X] [