Chambre 04, 15 février 2024 — 22/03370

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/03370 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGP2

JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024

DEMANDEURS :

M. [P], [C], [O], [U] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

Mme [E], [D], [J], [I] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS:

M. [Y] [X], [O] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [A] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 26 janvier 2017, la S.C.I. OLBV, représentée par Mme [N] [F], a vendu à Madame [R] [G] et Monsieur [Y] [T] une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3]). Le permis de construire pour cet immeuble avait été délivré le 23 décembre 2009, les travaux ayant été réceptionnés le 23 janvier 2015.

Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2018 reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 5] (Nord), Monsieur [Y] [T] et Madame [R] [G] ont revendu cet immeuble à Monsieur [P] [B] et Madame [E] [L] moyennant le prix principal de 482.500 euros, dont 16.000 euros au titre des biens meubles et objets mobiliers vendus avec l'immeuble.

Se plaignant d'un ruissellement d'eau par le lustre de l'entrée après utilisation de la douche, Monsieur [B] et Madame [L] ont, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 10 janvier 2019, mis en demeure Monsieur [T] et Madame [G] de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble dans un délai de deux mois, au visa de l'article 1641 du Code civil.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de Madame [L] et Monsieur [B] et le cabinet ARECAS a déposé son rapport le 30 avril 2019, indiquant que l'étanchéité de la douche à l'italienne, située au 1er étage, semblait être en défaut, causant des dommages aux embellissements du faux-plafond de l'entrée.

Par courrier recommandé du 10 mai 2019, reçu le 11 mai 2019, Madame [G] et Monsieur [T] ont indiqué à Madame [L] et Monsieur [B] qu'aucune modification et aucun travaux n'avaient été effectués dans l'immeuble depuis l'acquisition qu'ils en avaient faite et qu'ils n'avaient connaissance d'aucun défaut.

Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, Monsieur [T] et Madame [G] ont sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 31 décembre 2019, l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [V] [Z]. Par cette même décision, Monsieur [B] et Madame [L] ont été déboutés de leur demande de provision et ont été, par ailleurs, condamnés à verser à Monsieur [T] et Madame [G] la somme de 730,30 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.

Suivant ordonnance en date du 31 août 2020, le juge des référés de Lille a ordonné l'extension notamment à la S.C.I. OLBV des opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2021.

Sur la base de ce rapport, Monsieur [B] et Madame [L] (ci-après ''les acquéreurs'') ont, par acte du 10 mars 2022, assigné Madame [G] et Monsieur [T] (ci-après ''les vendeurs'') devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 décembre 2023.

* * *

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [B] et Madame [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1625 et 1641 et suivants du Code civil, de :

- condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [G] à leur payer les sommes suivantes : - 11.784,70 € TTC en réparation du préjudice matériel subi, - 14 000,00 € au titre de trouble de jouissance entre juillet 2018 et février 2023 (montant à parfaire), - 2.500 € au titre du trouble de jouissance lié à la réfection des désordres ; - condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [G] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [T] et Madam