Pôle social, 19 février 2024 — 23/02164
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAS
DEMANDEUR :
M. [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté de Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
M. [O] [G], né le 20 novembre 1985, a été embauché par la société [6] en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er novembre 2022.
Le 12 avril 2023, M. [O] [G] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 8 avril 2023 dans les circonstances suivantes : « notre salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos après avoir franchi un dos d'âne ; en conduisant un autobus ».
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2023 par le centre hospitalier de [Localité 8] mentionne : « contusion para-vertébrale lombaire ce jour ».
Par courrier du 18 avril 2023, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 04 Juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 7 août 2023, M. [O] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2023, M. [O] [G] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 13 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [O] [G] demande au tribunal de : A titre principal, - reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 avril 2023 ; - ordonner la prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de son défaut de diligences ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [G] expose qu’il travaillait le 8 avril, jour de la survenance de l’accident, à partir de 7 h 20 comme en justifie son planning ; qu’il dispose d’un témoin du PC sécurité ; qu’il est entré aux urgences le même jour à 9 heures 27, soit durant son temps de travail et que les observations médicales sont horodatées du même jour à 9 heures 36 et que son responsable s’est inquiété de sa santé le soir des faits.
Il soulève également avoir été placé en arrêt de travail le jour même et fait valoir qu’aucun élément ne justifie de l’existence d’un état antérieur.
En réponse à la caisse, M. [O] [G] souligne au visa de l’attestation de M. [B] la dangerosité du ralentisseur ayant causé sa lésion, même à faible allure.
M. [O] [G] prétend ne pas avoir été informé par la CPAM des étapes de l’enquête sollicitée par son employeur ; que la caisse ne démontre pas l’avoir avisé ni par courrier ni par SMS, alors qu’il justifie avoir contacté à deux reprises la CPAM par téléphone le 14 juin 2023 pour connaître les suites à donner à sa déclaration d’accident du travail, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apporter les éléments de preuve dont il disposait pourtant ; que la décision de refus a emporté des conséquences en ce que son absence a été rétroactivement requalifiée en absence pour maladie non indemnisé ; qu’il a de ce fait été privé de tout revenu au mois d’août et de septembre et qu’il n’a attendu que la fin du mois d’octobre 2023 pour obtenir le paiement de son salaire, ayant repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Il souligne qu’il est actuellement dans l’obligation de restituer une somme de 3900 euros à son employeur et qu’en raison de cette situation, q