Chambre 04, 19 février 2024 — 22/02659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/02659 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [R] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualityé audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
L’association Sportive Espérance [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. Gymnase [9], [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM de [Localité 8]-[Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] est licenciée « compétition » au sein de l'association sportive Espérance [Localité 6] depuis 2016.
Le 8 septembre 2019, au cours d'un entraînement, Mme [R] [G], alors âgée de 19 ans, s'est blessée à la cheville droite en effectuant une rondade.
Le lendemain, elle a réalisé une radiographie qui a mis en évidence une fracture non déplacée de la cheville. Son médecin, le Dr [S], lui a prescrit une botte en résine et lui a interdit l'appui sur la cheville.
Le président du club de gymnastique a déclaré l'accident à son assureur, la société AXA.
Le père de Mme [R] [G] a également déclaré l'accident à son propre assureur, la compagnie ACM, laquelle a indiqué qu'il ne pouvait intervenir dès lors qu'elle est licenciée et que seul doit intervenir l'assureur de la licence sportive.
Sans nouvelle de la société AXA, le 30 juin 2020, Mme [R] [G] a déclaré à nouveau l'accident auprès de celle-ci.
La société AXA a mandaté le Dr [L] [X] aux fins d'expertise. Le rapport a été rendu le 2 janvier 2021 et l'expert amiable a retenu que l'état de Mme [R] [G] était consolidé le 16 décembre 2020, au lendemain de la dernière consultation spécialisée auprès du rhumatologue. Il a indiqué qu'il n'existait pas de déficit fonctionnel permanent et n'a pas évalué les autres préjudices.
Mme [R] [G] a dès lors sollicité auprès de la société AXA la désignation d'un nouvel expert, en vain.
Suivant exploit délivré les 1er et 11 avril 2022, Mme [R] [G] a fait assigner la SA AXA France IARD, l'association sportive Espérance [Localité 6] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'engager la responsabilité du club de gymnastique, de voir ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2023 pour Mme [R] [G] et le 13 février 2023 pour la société AXA et l'association sportive Espérance [Localité 6].
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1231-1 et 1241 du code civil, Vu l'article L321-4 alinéa 1 du code du sport,
déclarer l'association sportive Espérance [Localité 6] responsable des préjudices subis par elle,surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,ordonner une expertise médicale confiée à un expert en traumatologie selon mission reprise au dispositif des conclusions,condamner l'association sportive Espérance [Localité 6] à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,condamner in solidum l'association sportive Espérance [Localité 6] et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France Iard, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire que la société AXA France Iard garantira l'association sportive Espérance [Localité 6] de toutes condamnations prononcées à son encontre et lui déclarer le présent jugement opposable. Aux termes de leurs dernières écritures, l'association sportive Espérance [Localité 6] et la SA AXA France Iard demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1241