Chambre 04, 15 février 2024 — 21/07015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/07015 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXQ4 JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024 DEMANDEURS :
Mme [J] [R] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [N] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. OPERA GROUPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat postulant au barreau de LILLE,ME Jean-Marc PEREZ avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [F] [C] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [G] [O] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant
M. [E] [M] [A] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 04 mai 2004, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [A] ont vendu à Madame [F] [C] épouse [X] les lots n°6 et n°8 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7]), ainsi que les parties communes générales de l'ensemble immobilier attachées à ces lots, moyennant le paiement d’un prix global de 45.000 euros dont 5.000 euros au titre de meubles meublants.
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, Madame [X] a revendu à M. [Y] [N] et Mme [J] [R] ces mêmes lots n°6 et n°8, définis comme deux appartements de type studio aux 1er et 2ème étage du bâtiment situé [Adresse 7] ayant une superficie privative respectivement de 11,18m² et de 10,11 m², moyennant le paiement d’un prix de 95.000 euros s’appliquant pour 49.900 euros au lot n°6 et pour 45.100 euros au lot n°8.
La venderesse a expressément déclaré à l'acte que les biens vendus répondaient à la notion de décence définie par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par le décret n°2002-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a été annexé à l’acte un rapport de décence du logement du lot n°8 dressé par la société OPERA GROUPE le 21 avril 2006.
Par un arrêté préfectoral daté du 25 juin 2020, Monsieur [N] et Madame [R] ont été mis en demeure de faire cesser, au plus tard à la date du 1er septembre 2020, « la mise à disposition en tant qu'habitation » de leur studio situé au 2ème étage du [Adresse 7] correspondant au lot n°8.
Par actes d'huissier de Justice en dates des 1er et 15 juin 2021, Monsieur [N] et Madame [R] ont fait assigner Madame [X] et la S.A.S.U. OPERA GROUPE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, d'annulation de la vente immobilière pour erreur sur les qualités essentielles et, à titre subsidiaire, résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Mme [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance en date du 28 avril 2022, les fins de non-recevoir tirées du défaut allégué de publication au service de la publicité foncière et de la forclusion de l'action ont été rejetées.
Par suite, suivant acte d'huissier de Justice en date du 23 septembre 2022, Madame [X] a fait assigner Monsieur [B] [G] [O] et Madame [E] [M] [A] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux.
Bien que respectivement assignés à personne et à domicile, Monsieur [O] et Madame [A] n'ont pas constitué Avocat.
Les deux instances ont été jointes sous le même numéro de répertoire général, suivant décision en date du 15 mars 2023.
La clôture est intervenue le même jour et les plaidoiries ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
* * * Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, Monsieur [N] et Madame [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants, 1130 et suivants et 1231-1 du Code civil, L.111-1 du Code de la consommation, 40.3 du règlement sanitaire départemental complétant l'article 4 du décret du 30 janvier 2022 et les articles 514 et 515 du Code de procédure civile :
- A titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 septembre 2006, entre eux et Madame [X] pour erreur sur les qualités essentielles, - Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2006 entre eux et Madame [X] pour défaut de délivrance conforme, - débouter Madame [X] et la SA