J.E.X, 13 février 2024 — 23/09790
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024 PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [G] Monsieur [E] [F] C/ Monsieur [L] [B] [D] [P] Madame [Z] [V] [I] [S] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09790 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYSG
DEMANDEURS
Mme [X] [G] et M. [E] [F] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [L] [B] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son épouse Mme [Z] [S] épouse [P] munie d’un pouvoir spécial en date du 8 janvier 2024
et Mme [Z] [V] [I] [S] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP DURIEUX WEIBEL BLUM (Lyon 2ème) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la validité du congé donné aux preneurs pour reprise le 23 mai 2022 ; - constaté que [E] [N] et [X] [G] ainsi que tous occupants de leurs chefs étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] ; - condamné [E] [N] et [X] [G] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et ordonné l'expulsion en cas de besoin ; - condamné solidairement [E] [N] et [X] [G] à payer à [L] et [Z] [P] la somme de 7.157,77 € au titre des indemnités d'occupation et charges impayés au mois d'août 2023 ; - condamné [E] [N] et [X] [G] à payer à [L] et [Z] [P] une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges dus à la date du congé, le 23 mai 2022.
Le 25 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [N] et [X] [G] à la requête de [L] et [Z] [P].
Par requête du 14 novembre 2023 reçue au greffe le 20 novembre 2023, [E] [N] et [X] [G] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au 157 cours du docteur [C] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [E] [N] et [X] [G], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[Z] [P], qui a représenté également son époux [L] [P], a comparu en personne et a conclu au débouté des demandeurs. Elle a justifié que la dette locative était de 6.440,26 € au 16 janvier 2024, intégrant des frais de procédure de 4.457,41 €. Elle a précisé que la dette avait diminué depuis le jugement du 9 octobre 2023 ayant ordonné l'expulsion suite au rétablissement des droits des demandeurs par la CAF, avec un versement de 6.850 € en décembre 2023 correspondant aux allocations dues sur une année. Elle a ajouté que [E] [N] et [X] [G] avaient un reste à charge sur le loyer de 120 € par mois, après versement des allocations, et que c'est elle qui avait fait diligence auprès de la CAF pour que le versement des allocations soit rétabli en décembre 2023. Elle a expliqué vouloir récupérer l'appartement pour loger sa mère, se séparant et en difficultés, et ne plus pouvoir, avec trois enfants en bas âge à charge, assumer financièrement ces impayés qui durent depuis trois ans et qu'elle avait reçu des plaintes de la copropriété pour nuisances sonores à l'encontre de [E] [N] et [X] [G].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et