GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 février 2024 — 18/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01035 du 20 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00782 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRH6

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Madame [S] [A] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 16 février 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision du 29 novembre 2017 de rejet de la commission de recours amiable l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), saisie d'une contestation contre une mise en demeure du délivrée à son encontre le 27 décembre 2016 pour la somme de 187.563 €, dont 160.904 € en cotisations régularisées et 26.659 € en majorations de retard pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à la suite d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' s'étant traduit par une lettre d'observations du 11 avril 2016.

La commission de recours amiable a maintenu les redressements suivants : point 1 : Avantage en nature véhicule hors cas des constructeurs et concessionnaires ;point 3 : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles ;point 4 : Assujettissement et affiliation au régime général des dirigeant s-associés égalitaires ;point 5 : Frais professionnels non injustifiés-indemnités de repas hors déplacement ;point 6 : Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;point 7 : Frais professionnels (indemnités grands déplacements) ;point 8 : Annulation réduction FILLON ;point 9 : Frais professionnels: indemnités de repas. Le chef de redressement 2 (point 2) avait fait l'objet d'une annulation au cours de la procédure.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil à l'audience du 12 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8] demande au tribunal de : ordonner l'annulation des redressements opérés par les services de l'URSSAF PACA ainsi que celle des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes ;ordonner l'annulation des majorations de retard ;condamner l'URSSAF PACA aux dépens. Par voie de conclusions, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : confirmer la décision de rejet finalement rendue le 28 décembre 2017 par la commission de recours amiable ;constater que la SAS [8] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;rejeter le surplus des demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé des redressements

Sur le point 1 : Avantage en nature véhicule hors cas des constructeurs et concessionnaires

Conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".

Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule.

Aucun avantage en nature n'est constitué si l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle, que le véhicule n'est pas mis à d