2ème chambre Cab4, 20 février 2024 — 22/10827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10827 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PW6

AFFAIRE : M. [O] [W] (Me Aude PORTEHAULT) C/ S.A. GMF (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.88.01.13.055.537

représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GMF ASSURANCES, S.A. prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 octobre 2019, M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2022, M. [O] [W] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [L], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [O] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 € - assistance tierce personne temporaire3200 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 20 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total133,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1783,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %903,33 € - Souffrances endurées9000 € - Préjudice esthétique temporaire1200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent16 800 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément8000 €

dont il convient de déduire la somme de 4200 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULT sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le , la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur l’assistance tierce personne,

- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne temporaire totale : du 28 mai 2020 au 01/06/2020 Gêne temporaire partielle à 25% : du 27/10/2019 au 27/05/2020 et du 02/06/2020 au 2/08/2020 Gêne temporaire partielle à 10% : du 03/08/2020 au 30/04/2021 Consolidation : le 30 avril 2021 Souffrances endurées : 3/7 Déficit fonctionnel permanent : 8% Perte de gains professionnels actuels : du 27/10/2019 au 03/09/2020 Incidence professionnelle : gêne à la conduite sans inaptitude Préjudice d’agrément : inaptitude au rugby et gène à l’escalade Préjudice esthétique permanent : 1/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoni