2ème chambre Cab4, 20 février 2024 — 22/10827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10827 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PW6
AFFAIRE : M. [O] [W] (Me Aude PORTEHAULT) C/ S.A. GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.88.01.13.055.537
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A. prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2019, M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2022, M. [O] [W] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [O] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 € - assistance tierce personne temporaire3200 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total133,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1783,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %903,33 € - Souffrances endurées9000 € - Préjudice esthétique temporaire1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent16 800 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément8000 €
dont il convient de déduire la somme de 4200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le , la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur l’assistance tierce personne,
- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale : du 28 mai 2020 au 01/06/2020 Gêne temporaire partielle à 25% : du 27/10/2019 au 27/05/2020 et du 02/06/2020 au 2/08/2020 Gêne temporaire partielle à 10% : du 03/08/2020 au 30/04/2021 Consolidation : le 30 avril 2021 Souffrances endurées : 3/7 Déficit fonctionnel permanent : 8% Perte de gains professionnels actuels : du 27/10/2019 au 03/09/2020 Incidence professionnelle : gêne à la conduite sans inaptitude Préjudice d’agrément : inaptitude au rugby et gène à l’escalade Préjudice esthétique permanent : 1/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoni