2ème chambre Cab4, 20 février 2024 — 22/08394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08394 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C42

AFFAIRE : Mme [C] [Z] (Me [F] [M]) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.01.01.54.395.916.96

représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 avril 2017, Mme [C] [Z] a été victime d’un accident imputable à M. [T] [P], dont la civilement responsable, Mme [W] [P], est assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES. Lors d’une bataille de coussins, elle a reçu un coussin avec une paire de ciseau lancé par M. [T] [P].

Par acte d’huissier délivré le 16 août 2022, Mme [C] [Z] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 29 juin 2019, ayant déposé son rapport, Mme [C] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Préjudice de formation8700 € - Dépenses de santé restées à charge384,45 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures22 902 € - Pertes de gains professionnels futurs32 694 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4290 € - Souffrances endurées20 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent48 000 € - Préjudice esthétique permanent8000 € - Préjudice d’agrément15 000 €

dont il convient de déduire la somme de 8000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [C] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - l’allocation des intérêts sur la somme allouée à compter de l’assignation, - la capitalisation des intérêts, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais de santé restés à charge et des frais de santé futurs sous réserve des justificatifs, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et les pertes de gains professionnels futurs, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 23 avril 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités scolaires de 798,9 heures de cours - un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 572 jours - une consolidation au 28 novembre 2018 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 16 % - des souffrances endurées qualifiées de 4/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 3,5/7 - préjudice d’agrément : inpossibilité de pratiquer la nation en compétition - dépenses de santé futures : produits d’en