2ème chambre Cab4, 20 février 2024 — 20/08533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/08533 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X5ZB
AFFAIRE : Mme [X] [M] (Me Paul-Victor BONAN) C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL MICHEL LAO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [X] [M] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF, Compagnie d’assurances prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2018 , Mme [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Mme [X] [M] a initialement diriger ses demandes d’indemnisation envers la GMF, son propre assureur intervenu dans le cadre de la convention IRCA. Mme [M] sollicite désormais dans ses dernières conclusions la mise hors de cause de la GMF.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, Mme [X] [M] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H] , désigné par ordonnance de référé du 27 février 2019, ayant déposé son rapport, Mme [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1020 € - Pertes de gains professionnels actuels700 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %135 € - Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3200 €
SOIT AU TOTAL10 435 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 4000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [M] mais sollicite :
- s’en rapporte sur les frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la GMF.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 20 septembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/9/18 au 26/9/18 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 118 jours - une consolidation au 20/3/19 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit