9ème Chambre JEX, 20 février 2024 — 23/09371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/09371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIS AFFAIRE : [T] [U] / S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître P hilippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement de départage du 17 août 2018 le conseil des prud’hommes de Martigues a notamment - dit que l’inaptitude d’[T] [U] est consécutive au manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société BM CHIMIE [Localité 4] (GROUPE GEODIS) - condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à payer à [T] [U] les sommes suivantes : * 4.472,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis * 447,26 euros au titre des congés payés afférents * 6.208,42 au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité * 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte son emploi ainsi que son préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire * 5.760 euros à titre de rappel de salaire de primes P1 P2 P3 * 576 euros au titre des congés payés afférents * 4.472,62 euros à titre de rappel de 13è mois * 447,26 euros au titre des congés payés afférents * 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 23 mars 2017 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil - ordonné l’exécution provisoire - condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] aux dépens.

Par arrêt du 25 novembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a - infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à payer à [T] [U] les sommes suivantes : * 4.472,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis * 447,26 euros au titre des congés payés afférents * 6.208,42 au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité * 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte son emploi ainsi que son préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire * 4.472,62 euros à titre de rappel de 13è mois * 447,26 euros au titre des congés payés afférents statuant à nouveau dans cette limite - renvoyé [T] [U] à se pourvoir devant le pole social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi et en réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire - dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire d’une part d’apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, de la consultation des délégués du personnel, du respect par l’employeur de son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement autorisé par l’inspection du travail, et d’autre part d’accorder des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre - débouté [T] [U] de ses autres demandes - dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil - rappelé que les sommes allouées sont en bruts - condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à verser à [T] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] aux dépens d’appel.

Cette décision a été signifiée à la requête de la société BM CHIMIE [Localité 4] à [T] [U] le 5 janvier 2022.

Le 15 juin 2023 la société BM CHIMIE [Localité 4] a fait pratiquer sur les comptes d’[T] [U] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attributio