GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 février 2024 — 18/02248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01036 du 20 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02248 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPBO

AFFAIRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Madame [E] [Z] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : [I] [U] L’agent du greffe lors du délibéré : [L] [B]

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2014, la gendarmerie départementale de [Localité 6] a procédé à un contrôle routier sur la commune d'[Localité 13] sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par M. [M] [P] qui indique travailler pour l'entreprise individuelle [11], elle-même sous-traitant de l'EURL [10]. Après des recherches, il était relevé que l'entreprise [11] n'existait pas et le véhicule conduit par M. [M] [P] était loué directement par la société [10]. Les gendarmes dressaient un procès-verbal de constatation d'infraction de travail dissimulé, aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée pour le conducteur.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre de constat du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 6 octobre 2017 portant sur le redressement du travail dissimulé et de l'annulation des réductions générales de cotisations, puis à une mise en demeure du 5 décembre 2017 d'un montant total de 10.543 €.

Le 29 janvier 2018, l'EURL [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA qui, par décision implicite de rejet, a confirmé les redressements.

Par requête du 28 avril 2018, l'EURL [10] a saisi la présente juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.

L'EURL [10], représenté par son conseil, conteste le principe du travail dissimulé et le calcul du redressement en produisant un contrat de sous-traitance, et demande : l'annulation des redressements à titre principal ;l'annulation des majorations de retard à titre subsidiaire ;de condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les sollicite en conséquence du tribunal de : confirmer la décision de la commission de recours amiable ;condamner l'EURL [10] au paiement de la somme de 10.543 € ;condamner l'EURL [10] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement

Il n'est pas contesté qu'au cours d'un contrôle de gendarmerie du 12 mars 2014 que M. [M] [P] conduisait un véhicule loué par l'EURL [10], entreprise de transport, sans avoir été déclaré par l'intermédiaire d'une déclaration préalable à l'embauche.

En vertu de l'article L. 8221-3 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ".

Et en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; (…) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

Sur la dissimulation d'emploi salarié

Le code de la sécurité sociale dispose à l'article L. 311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle q