2ème chambre Cab4, 20 février 2024 — 22/07607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07607 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CRU

AFFAIRE : M. [J] [P] (Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 octobre 2017 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022, M. [J] [P] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers780 € - Pertes de gains professionnels actuels5575,55 € - assistance tierce personne temporaire378 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %285 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1320 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %400 € - Souffrances endurées8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent14 300 € - Préjudice d’agrément3000 €

SOIT AU TOTAL34 038,55 € dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MATMUT demande au tribunal de dire et juger que M. [J] [P] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Elle sollicite donc, avec l’application d’une réduction de 50 % :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

L’accident s’est produit lorsque le véhicule assuré par la MATMUT, conduit par M. [F] manoeuvrait en sortant d’un stationnement tandis que le véhicule conduit par M. [P] survenait dans la file inverse d’en face à celle sur laquelle se trouvait la place de stationnement en cause. Il résulte très clairement des éléments de l’enquête de police, de la configuration des lieux, de la localisation de la colision et du point de choc entre les véhicules, qu’il est établi que le véhicule assuré par la MATMUT était en train d’amorcer un demi-tour en sortant de son stationnement pour emprunter la voie inverse de circulation d’en face. La colission est intervenue sur la voie de circulation de M. [P] sur laquelle empiétait le véhicule assuré par la MATMUT en train d’effectuer sa manoeuvre de retournement.

Pour justifier la réduction du droit à indemnisation de M. [P], la MATMUT lui reproche d’avoir effectué un dépassement dangereux de la file de véhicule de sa voie en violation de la ligne continue. Or, il convient de constater que sur les images, le véhicule de la MATMUT empiète grossièrement en travers la voie de circulation de M. [P]. Le scooter de M.