9ème chambre 2ème section, 20 février 2024 — 22/15132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/15132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMES

N° MINUTE : 6

Assignation du : 15 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame Madame [Y] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tuteur de Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0507

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

Décision du 20 Février 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/15132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________

M. [C] est un sculpteur, né le [Date naissance 1] 1932, aujourd’hui à la retraite, célibataire et sans enfant.

Il est titulaire d’un compte de dépôt et d’un livret ouverts dans les livres de la BANQUE PALATINE depuis le 12 décembre 2003.

Par ordonnance du 11 mai 2022, il a été placé sous sauvegarde de justice, Mme [F] étant désignée mandataire spécial. Le 5 juillet 2022, la juge des tutelles a entendu M. [C] à son domicile. Par jugement du 7 juillet 2022, il a fait l'objet d'une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans, Mme [F] étant désignée tutrice.

M. [C] a effectué, du mois de mars 2016 au mois de décembre 2021, des retraits d'espèces d'un montant total de 69 087 euros, et a émis des chèques pour une somme totale de 1 764 743,88 euros.

Par acte du 15 décembre 2022, Mme [F], ès qualités de tutrice de M. [C], a fait assigner la BANQUE PALATINE devant le tribunal judiciaire de Paris, et sollicite, avant-dire droit, d'enjoindre à la BANQUE PALATINE de communiquer les informations bancaires de MM. [J] [A], [D], [N] [B] et ses consorts [G] (père et fils), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur le fond, elle poursuit la condamnation de la banque à payer la somme de 1 764 742 euros au titre des chèques détournés et celle de 69 087 euros au titre des retraits d'espèces, soit la somme totale de 1 833 830,88 euros, sauf à parfaire si d’autres retraits, virements ou chèques étaient découverts en cours de procédure, outre la somme de 368 714,38 euros au titre de la perte de chance. Elle entend par ailleurs que la BANQUE PALATINE soit condamnée à payer à Maître Christine Le Foyer de Costil la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 mars 2023, la BANQUE PALATINE ne s'oppose pas à communiquer les identifiants bancaires sollicités, sous réserve que cette communication soit réalisée dans le cadre du secret professionnel auquel elle est tenue. Sur le fond, elle conclut au débouté et sollicite paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

SUR CE

Sur la procédure :

Il est versé aux débats par Mme [F] des conclusions qui n'ont pas été adressées via le RPVA.

Il ne sera pas statué au vu de ces écritures mais uniquement dans les termes de l'assignation du 15 décembre 2022.

Sur la communication des éléments bancaires :

Il convient d'ordonner cette communication à laquelle la banque ne s'oppose pas, ces éléments présentant un intérêt pour le demandeur, afin de connaître les banques dans les comptes desquels tout ou partie des chèques litigieux ont été encaissés.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette communication d'une mesure d'astreinte, du fait de l'absence d'opposition de la BANQUE PALATINE.

Sur la demande principale :

Mme [F], ès qualités, rappelle que M. [C] a été identifié comme une victime dans un dossier de trafic de biens culturels en provenance d’Afrique par l'Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels de [Localité 6], qu'en effet, il a été approché par plusieurs personnes d’origine africaine qui lui ont demandé s’ils pouvaient entreposer pour leur compte des objets d’art, ce qu'il a accepté de faire.

Lors de l'enquête menée par l'Office, la tutrice indique qu'il a été constaté que M. [C] avait consenti à des