Loyers commerciaux, 16 février 2024 — 23/04401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/04401 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPNP
N° MINUTE : 5
Assignation du : 22 Mars 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [S] [F][2]
[2] [Adresse 3] [Localité 5]
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024 DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUCHI’IN [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2012, un bail commercial a été consenti à la société SUCHI’IN, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2021, pour un local commercial situé au rez-de-chaussée dans l'immeuble sis [Adresse 8].
La désignation des lieux loués dans le bail est la suivante :
Un local commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 7] comprenant :
- Au rez-de-chaussée : Une boutique située à gauche en entrant et dans le couloir de l'immeuble, à la suite à gauche, une cuisine suivie du local à usage de plonge et d'une réserve, et, à la suite à droite, un couloir avec un local à droite pour le téléphone et un local à gauche pour les toilettes, ledit couloir aboutissant à une salle de restaurant numéro 2 ; - Au sous-sol : Une cave sous la boutique et la cuisine, une cave au sous-sol ; - Au 1er étage : Une entrée, une cuisine, deux pièces principales, WC.
Les lieux loués sont destinés à l'usage de RESTAURANT -BAR.
Par exploit d'huissier du 14 septembre 2020, Monsieur [H] [K] à fait signifier à la SARL SUCHI’IN, un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 40.000 euros.
Par mail du 17 novembre 2020, Madame [W] [T], gérante de la SARL SUCHI’IN, a écrit au Cabinet GESTIMA, gestionnaire du bien appartenant à Monsieur [H] [K], en acceptant le renouvellement de son bail commercial à effet au 1er avril 2021 mais en refusant le loyer proposé et demandant que le loyer du bail renouvelé ne soit fixé qu'à la seule augmentation indiciaire.
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable daté du 24 novembre 2020, Monsieur [O] [D], expert, a estimé la valeur locative des lieux loués à un montant annuel en principal, hors taxes et hors charges, de 34.400 euros.
Par exploit d'huissier du 22 avril 2022, Monsieur [H] [K] a fait signifier à la Société SUCHI'IN son mémoire préalable.
Aux termes d'un mémoire en réponse, notifié par courrier recommandé le 4 octobre 2022, la Société SUCHI’IN demande au juge des loyers commerciaux de :
- Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur la plus faible entre la valeur locative et le loyer plafond de 19.610,65 euros HT, à compter du 1er avril 2021, - Fixer le loyer provisionnel au dernier loyer en cours, dans le cas où le juge ordonnerait une expertise judiciaire, - Débouter Monsieur [H] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 22 mars 2023, Monsieur [H] [K] a assigné la Société SUCHI’IN devant le juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris afin de :
- Fixer la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2021, à la somme annuelle de 34.400 euros, hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, - Condamner la SARL SUCHI'IN au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers, arriérés conformément aux dispositions de l'article 1343-1 Code Civil, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an.
Pour le surplus,
- Ordonner une mesure d'instruction si nécessaire, - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, - Condamner la SARL SUCHI’IN à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe de LA GATINAIS, Avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
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