8ème chambre 2ème section, 15 février 2024 — 20/06573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06573 N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJR
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 15 Février 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2416
DÉFENDEUR
S.C.I. MARIE ALBERTINE POINT SHOW “MAPS”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Olivier PERRIN, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 15 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/06573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJR
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], à usage mixte de commerce et de bureaux, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW », dite SCI « MAPS », y était propriétaire des lots [Cadastre 7] et 290.
Estimant qu'elle s'était abstenue de payer régulièrement ses charges de copropriété au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2015, des exercices 2016 à 2019 et des 1er et 2e trimestres 2020, le syndic, agissant au nom du syndicat des copropriétaires, a fait délivrer une mise en demeure le 2 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner la SCI « MAPS » devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de la somme de 32.838,64 euros, arrêtée au 29 mai 2020.
Le 5 février 2021, la SCI « MAPS » a vendu ses lots à la SCI PARIS CHAMPS.
Le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] a formé opposition sur le prix de vente auprès du notaire pour un montant total de 35.040,64 euros.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 10 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les dispositions des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 5].
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS à lui payer la somme de 35.040,64 euros arrêtée au 29 mai 2020 et correspondant à un solde de charges impayées au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2015, aux exercices 2016 à 2019, aux appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, et 1er trimestre 2021 ainsi qu’aux appels correspondant aux travaux d’entretien et de rénovation votés en assemblée, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret du 17 Mars 1967 ; SUBSIDIAIREMENT si le Tribunal devait retenir la contestation de la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices 2011-2012 et 2013, il condamnera ce copropriétaire au paiement de la somme de 20.127,41 €, premier trimestre 2021 compris ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la SCI MAPS au paiement de la somme de 7.628,62 €.
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au paiement d’une somme de 4.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au paiement de la somme de 234,00 euros au titre des frais de recouvrement, engagés par le Syndicat des copropriétaires avant la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la demande du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT S