PCP JCP fond, 24 janvier 2024 — 22/09481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe DAL MEDICO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/09481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIX

N° MINUTE : 7/23 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1270

DÉFENDEUR Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 07/01/2006, Monsieur et Madame [B] [D] avaient consenti à Monsieur [C] [R] un bail d'habitation portant sur un logement (studio) situé [Adresse 1] (1er étage, fond gauche sur rue) moyennant un loyer mensuel de 400 €, outre 30 € au titre des charges.

Par acte du 31/10/2022, Monsieur [B] [D] a assigné Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS ( juges des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir : qu'il soit déclaré recevable à agir pour son compte et celui de l'indivision post-communautaire qu'il forme avec son ex-épouse ;la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui payer la somme 40 761,63 €, représentant le montant de la dette locative arrêtée au 01/10/2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation ;la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour manœuvres dolosives et résistance abusive ;qu'il soit prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef ;la condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 200 € et ce, jusqu'à complète libération des lieux. Monsieur [B] [D] a réclamé en outre une indemnité de 4800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions, Monsieur [C] [R] a conclu tout d'abord à l'irrecevabilité des demandes et ce, pour défaut de qualité à agir de Monsieur [D] dans la mesure où l'intéressé ne justifiait pas d'un titre de propriété récent ni d'un mandat lui donnant pouvoir de solliciter la résiliation du bail. Il s'y ajoutait le défaut de notification de l'assignation à la préfecture.

Au-delà, Monsieur [R] a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [D]. Il a fait valoir les éléments suivants : Le logement était affecté de désordres caractérisant un défaut de décence de celui-ci. Une visite des services de l'habitat de la Ville de [Localité 3], effectuée le 16/05/2023, avait relevé d'une part l'insuffisante protection de l'alimentation électrique, d'autre part, l'existence d'infiltrations actives liées vraisemblablement à l'état fuyard des canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir.Un rapport de l'association DROITS & HABITATS avait par ailleurs constaté des problèmes de chauffage dans le logement, le caractère dangereux des structures intérieures de l'immeuble, le défaut d'étanchéité de la fenêtre, la dégradation de la cuisinette, une installation électrique obsolète et dangereuse, l'absence de ventilation mécanique dans le logement, la nécessité d'éclairage artificiel en permanence, un défaut manifeste d'entretien des parties communes. Il y avait donc insalubrité du logement.S'agissant de la créance de loyer, il n'était pas justifié du détail de la somme réclamée ni de la ventilation des sommes dues. De plus, il avait été comptabilisé une reprise de solde injustifiée.Il n'avait pas été effectué de régularisation des charges suivant les formes légales ni justifié de celles-ci, alors qu'il était appelé la somme mensuelle de 30 € à ce titre.Du fait de l'indécence du logement, Monsieur [R] avait subi un trouble de jouissance, étant précisé que dans cette hypothèse, une mise en demeure au bailleur n'était pas un préalable à l'indemnisation. Par ailleurs, Monsieur [D] pouvait opposer l'exception d'inexécution. Monsieur [C] [R] a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [B] [D] à lui payer une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts. Il a demandé également l'exécution de travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100 € par jour de retard et au surplus, qu'il soit ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu'à la réalisation desdits travaux.

Subsidiairement, Monsieur [C] [R] a demandé que le montant de la créance locative soit épuré de tout montant indu. Il a s