PCP JCP ACR référé, 6 février 2024 — 23/05848
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05848 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6K
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDERESSE Madame [O] [H] demeurant [Adresse 2] 1er étage, porte 01D [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05848 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 4 mai 2004, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [S] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] (1er étage, porte 01D) à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 414,66 euros outre 118,84 euros de provision sur charges.
Monsieur [S] [E] a donné congé et le bail a été transféré à sa concubine, Madame [O] [H] selon avenant du 17 mars 2022 à effet au 3 novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer à Madame [O] [H] un commandement de payer la somme principale de 10 993,47 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a assigné en référé Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de clause résolutoire et la résiliation du bail au 19 septembre 2022, - ordonner l'expulsion sans délai de Madame [O] [H] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [O] [H] à payer à titre provisionnel la somme de 16 803,01 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 21 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges, - condamner Madame [O] [H] à payer la somme de 390 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 18 741,23 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus. Le bailleur a par ailleurs donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Madame [O] [H], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 240 euros par mois en plus du loyer courant. Elle déclare percevoir 1 000 euros d'allocation spécifique de solidarité (ASS) et 150 euros de pension alimentaire par mois et avoir une fille majeure qui travaille.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique 5 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 19 juillet 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judicia