PCP JCP ACR fond, 6 février 2024 — 23/06343

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3I

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 06 février 2024

DEMANDERESSE IMMOBILIÈRE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDERESSE Madame [V] [U] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3I

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, la SA IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Monsieur [J] [T] et à Madame [V] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 423,66 euros.

Par courrier reçu le 14 septembre 2017, Monsieur [J] [T] a donné congé, Madame [V] [U] demeurant seule titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, la SA IMMOBILIÈRE 3F a fait délivrer à Madame [V] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 943,05 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la SA IMMOBILIÈRE 3F a assigné Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater la clause résolutoire acquise, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Madame [V] [U] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance du commissaire de police et de la force publique, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [V] [U] à payer la somme de 1 648,01 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, majoré de 50 %, outre les charges, - condamner Madame [V] [U] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l'assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 14 novembre 2023, la SA IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 505,52 euros, selon décompte du 10 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus. La bailleresse a par ailleurs donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Madame [V] [U], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle explique les impayés par des difficultés lors du renouvellement de son titre de séjour, indique percevoir le RSA et les allocations familiales et précise qu'une demande est en cours auprès du fonds de solidarité logement (FSL).

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 11 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA IMMOBILIÈRE 3F justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales (CAF) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 août 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque le