PCP JCP fond, 24 janvier 2024 — 23/01638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [E] Me Jean-marc ZERBIB

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexis ULCAKAR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/01638 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQN

N° MINUTE : 7/24 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024

DEMANDERESSE S.C.I. DBC REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0579

DÉFENDEURS Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0062

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 30/11/1992, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE avait donné en location à Monsieur [F] [E] un logement (appartement de 6 pièces avec parking, box et cave) situé [Adresse 2] à [Localité 3] ([Adresse 2]). Par avenant du 14/10/2019, le parking et le box avaient été retranchés des biens loués.

Du fait d'un PACS conclu avec Monsieur [E], Monsieur [K] est devenu colocataire du logement susvisé.

Par acte du 21/04/2017, Le bien loué a été vendu à la SCI DBC REAL ESTATE.

Par acte de commissaire de justice du 15/06/2022, la SCI DBC REAL ESTATE a fait délivrer un congé pour vendre à Monsieur [F] [E] et à Monsieur [L] [K] à échéance du 20/12/2022. Une offre de vente était faite au locataire pour un montant de 2 100 000 €, offre à laquelle il n'avait pas été donné suite.

Par acte du 17/02/2023, la SCI DBC REAL ESTATE a assigné Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection) aux fins que soit validé le congé du 15/06/2022 et que les intéressés soient déclarés occupants sans droit ni titre du logement litigieux du fait de l'issue du bail au 20/12/2022.

La SCI DBC REAL ESTATE a demandé que soit ordonnée l'expulsion des défendeurs et que l'indemnité d'occupation mensuelle dont ils seront redevables soit fixée à un montant de 3852,59 €, révisable, outre les charges.

La SCI DBC REAL ESTATE a réclamé en outre : la somme de 9650 € en remboursement des frais avancés pour le déblaiement de la terrasse ;une indemnité de 200 000 € au titre de l'immobilisation forcée du bien et de la perte de chance de réaliser la vente dans des conditions égales à la vente initialement projetée ;une indemnité de 50 000 € au titre du besoin de trésorerie auquel la demanderesse doit continuer à faire face contre son gré ;une indemnité de 50 000 € activité au titre de l'impossibilité de mener à bien le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale ;une somme mensuelle de 140 € à compter du 21/12/2022 au titre de la rupture du contrat de location portant sur le box ;une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI DBC REAL ESTATE a tout d'abord rappelé qu'elle avait tout fait pour faciliter de départ des locataires (propositions de relogement, remise de loyer et nettoyage de la terrasse dans l'hypothèse d'un départ rapide). Elle a rappelé également que la copropriété avait envisagé des travaux de ravalement et d'étanchéité des balcons et terrasses et que pour ce faire, les terrasses, notamment celle du logement occupé par les défendeurs d'une surface de 140 m², devait être dégagée de l'importante végétation qui s'y trouvait. La libération de la terrasse n'avait jamais été effectuée par les locataires et avait dû être prise en charge par la bailleresse.

La SCI DBC REAL ESTATE a souligné que les défendeurs n'avaient jamais contesté la validité du congé. Selon elle, leur maintien dans les lieux lui avait été préjudiciable puisqu'elle avait trouvé des acquéreurs et avait même conclu un compromis de vente qui n'avait pu avoir de suite. De plus, au vu de l'évolution du marché, elle n'avait plus la possibilité à ce jour de réaliser la vente pour le prix de 2 520 000 € qui avait été offert. Aussi, la SCI DBC REAL ESTATE a estimé son préjudice au titre de la perte d'une chance de vendre le bien aux mêmes conditions à 200 000 €.

Par ailleurs, d'après la SCI DBC REAL ESTATE son projet n'avait pas été de conserver le bien au-delà de la durée du bail, sauf à en faire le logement de la famille [H]. Celle-ci comptait également sur le prix de vente pour acquérir une résidence principale qui serait plus adaptée à leurs besoins.

Aussi, la SCI DBC REAL ESTATE estimait avoir subi un préjudice d'une part du fait de la poursuite inutile du prêt qui avait permis l'achat du bien litigieux et plus spécialement des f