PCP JCP ACR référé, 6 février 2024 — 23/08133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE6
N° MINUTE : 15/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [O] [V] ADOMA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Monsieur [O] [V] pour un local situé [Localité 3] [Adresse 2] RS, [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 437 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [O] [V] de payer la somme de 2 317,09 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à libération des lieux, - 2 773,82 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 30 juin 2023, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette de redevances impayées, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève à la somme de 4 100,74 euros.
Monsieur [O] [V] reconnaît le principe et le montant de la dette et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société ADOMA et Monsieur [O] [V] s'accordent sur des délais de paiement à hauteur de 170 euros par mois pendant 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans le temps des délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme dès le premier impayé.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation et la dette
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société ADOMA justifie avoir par acte de commissaire de j