PCP JCP ACR référé, 6 février 2024 — 23/07797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [R] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QS
N° MINUTE : 13/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [S] [R] ADOMA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26QS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 février 2016, la société ADOMA a consenti un contrat d'occupation à Monsieur [S] [R] pour un local situé [Adresse 1], logement n°0900 à [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 587,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui payer la somme de 2 453,10 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation titre provisionnel d'un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération des lieux, - 3 711,60 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 30 juin 2023, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5 131,60 euros arrêtée au 13 novembre 2023 échéance d'octobre 2023 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [S] [R] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. En effet, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de la loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. L'action de la société SA ADOMA est donc recevable.
Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés.
En l'espèce, la société ADOMA justifie avoir par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui régler la somme de 2 453,10 euros en se prévalant expressément de la clause résolutoire contenue dans le