19ème chambre civile, 13 février 2024 — 22/01535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/01535

N° MINUTE :

Assignations des : - 31 Janvier 2022 - 01 Février 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 13 Février 2024 DEMANDEURS

Madame [V] [M] [Adresse 4] [Localité 12]

Madame [U] [J] [Adresse 7] [Localité 14]

Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 13]

Madame [R] [F] [Adresse 8] [Localité 5]

ET

Monsieur [Z] [E] [G] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18]

Tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306

DÉFENDERESSES

La SOCIETE AREAS DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 10]

Décision du 13 Février 2024 19ème chambre civile RG 22/01535

Représentée par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 15] [Localité 11]

Non représentée

AG2R PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 9]

Représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023. Le 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 13 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime le 27 novembre 2018, sur la commune de [Localité 17], d’un très grave accident de la circulation, en qualité de piétonne dans lequel est impliqué un poids-lourd conduit par Monsieur [L] [S], véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Madame [V] [M] était transportée dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital [16] de Créteil où le bilan lésionnel mettait en évidence un très grave traumatisme du membre inférieur gauche avec :

- Délabrement des parties molles cutanées, sous cutanées et musculaires de la face externe de la cuisse gauche avec exposition fémorale et patellaire, perte de la capsule articulaire, associé à un emphysème sous-cutané majeur ; - Décollement cutané remontant en latéral jusqu’en regard du trochanter et en antérieur au niveau de la fourchette vulvaire ; - Amputation de la surface articulaire du fémur ; - Amputation de l’os spongieux du fémur ; - Arrachement des systèmes tendineux latéraux et médiaux ; - Thrombose de la grande veine saphène ; - Dermabrasions sur 3 % de la totalité de la surface cutanée corporelle.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS rendue le 4 mars 2019, une expertise était ordonnée et une provision de 8.000 € lui était allouée.

Madame [M] interjetait appel, principalement sur le quantum de la provision. Par arrêt rendu le 19 septembre 2023, la cour d’appel de Paris condamnait la société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision complémentaire de 26.000 €.

Le Docteur [A], expert, procédait à l’expertise de Madame [V] [M] le 29 mai 2019 et concluait à l’absence de consolidation de son état. Postérieurement, une provision complémentaire de 14.000 € était versée à titre amiable. Le 21 avril 2021, Madame [V] [M] était de nouveau examinée par le Docteur [A] qui concluait à la consolidation de son état à la date du 17 décembre 2020 avec un déficit fonctionnel permanent de 30 %.

L'expert a finalement conclu ainsi que suit :

Consolidation : 17 décembre 2020 (54 ans) DFT total à 100 % : du 27/11/2018 au 27/05/2019 DFT partiel à 75% : 4 jours pendant cette période (sorties à domicile) DFT partiel à 75 % : du 28/05/2019 au 05/07/2019 DFT partiel à 50 % : du 06/07/2019 au 17/12/2020 DFP : 30 % Souffrances endurée (SE) 5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET) 4/7 Préjudice esthétique permanent (PEP) 4/7 Tierce personne temporaire : 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 %, 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 % Tierce personne pérenne : 5 heures par semaine Préjudice sexuel : difficultés positionnelles évidentes Préjudice d’agrément : toutes les activités de loisirs en orthostatisme