PCP JCP ACR référé, 6 février 2024 — 23/05844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4S
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE Madame [G] [W] demeurant [Adresse 1] Escalier A, 5ème étage, porte n° 0030 [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2019, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [G] [W] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une cave situés [Adresse 1] (escalier A, 5ème étage, porte n°0030) à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 439,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à Madame [G] [W] un commandement de payer la somme principale de 4 342,09 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, PARIS HABITAT-OPH a assigné en référé Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résolution de plein droit du contrat de bail, - ordonner l'expulsion de Madame [G] [W] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [G] [W] à payer à titre provisionnel la somme de 4 786,89 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours majoré des charges, - condamner Madame [G] [W] à payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 14 novembre 2023, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 927,44 euros selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus. Le bailleur n’est par ailleurs pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Madame [G] [W], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 40 euros en plus du loyer courant, expliquant avoir repris son travail à temps complet moyennant un salaire mensuel moyen de 1 700 euros, être séparée et avoir trois enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 5 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, PARIS HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 27 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble man