1ère Chambre civile, 20 février 2024 — 21/00351
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00351 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVZG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 29 Décembre 2020
RG n° 18/00735
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [C] [I] divorcée [O]
née le 27 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMÉS :
Maître [H] [X]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.P. [L] [K] ET EMMANUEL HOUET
N° SIRET : 309 660 801
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Elise HERON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte des 15 et 21 novembre 2013, dressé par Me [L] [K], notaire au sein de la SCP [H] [X]-[L] [K] située à [Localité 8], l'Eurl CV Pro Immo a consenti une promesse de vente unilatérale au profit de Mme [C] [I] portant sur un ensemble immobilier, situé au sein de la copropriété '[Adresse 9]' sise à [Adresse 3] à [Localité 4], et comprenant 'un appartement à aménager' (lot 51) provenant de la division d'un précédent lot de copropriété (ancien lot 46), et deux parkings, le tout au prix de 95000 euros.
Plusieurs conditions suspensives étaient stipulées auxquelles seul le bénéficiaire pouvait renoncer dont l'une portant sur des 'travaux à effectuer par le promettant' à savoir :
- la construction d'un mur de séparation pare-feu et phonique entre les deux futurs appartements (lots 51 et 52),
- la mise en place des arrivées d'eau potable, d'eaux usées et d'électricité.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 15 février 2014.
Le 7 février 2014, date à laquelle les travaux d'installation de l'arrivée d'électricité n'avaient pas été réalisés, la vente a été régularisée par devant Me [H] [X], une clause de l'acte stipulant l'engagement du vendeur à 'installer le boîtier électrique' dans le mois de la signature de l'acte authentique et à ses frais exclusifs.
Invoquant le non-respect des engagements du vendeur, Mme [I] a, par actes des 3, 5 et 22 mai 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval Me [H] [X], la SCP [L] [K] et Emmanuel Houet, l'Eurl CV Pro Immo prise en la personne de son liquidateur, Me [P] [D], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 4], sollicitant l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution, la condamnation de Me [D] ès qualités à inscrire au passif de la liquidation diverses sommes, la condamnation in solidum de la SCP de notaires et de Me [X] à l'indemniser au titre du préjudice subi en raison du dol commis et d'un manquement aux diligences et devoir de conseil et, à défaut, à garantir Me [D] ès qualités des sommes inscrites au passif de l'Eurl CV Pro Immo, réclamant à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de Laval a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Alençon en application de l'article 47 du code de procédure civile, Mme [I], avocate, étant inscrite au barreau de Laval.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [I] a renoncé à ses demandes de nullité et de résolution de la vente.
Par jugement du 29 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a principalement :
'- dit que Me [X] et la SCP de notaires [K] et Houet sont solidairement responsables du préjudice subi par Mme [I] du fait du non raccordement du lot n°52 au réseau électrique ;
- rejeté la demande de comparution des témoins ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné Me [X], notaire, et la SCP de notaires [K] et Houet solidairement à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Me [X], notaire, et la SCP de notaires [K] et Houet solidairement à payer à Mme [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
- condamné Me [X], notaire, et la SCP de notaires [K] et Houet solidairement aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire'.
Par déclaration du 8