VISITES DOMICILIAIRES, 19 février 2024 — 23/00751

other Cour de cassation — VISITES DOMICILIAIRES

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024

recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies du 2 février 2023 suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2023

N° de Minute : 08 /24

N° RG 23/00751

APPELANTE :

Mme [J] [TT] [ZH]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Romain TRAVADE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

DGCCRF représentée par

la DREETS DES HAUTS DE FRANCE POLE C

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par M. [P] [HY], substitué à l'audience par Mme [ZR] [Z], munie d'un pouvoir

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 16 octobre 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf février deux mille vingt-quatre, après prorogation du délibéré fixé au 14 décembre 2023, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

751/23 - 2ème page

EXPOSE DE LA CAUSE

Suivant contrat de travail en date du 8 avril 2019, Mme [J] [TT] [ZH] a été embauchée à compter du 6 mai 2019 comme directrice commerciale régionale France de la SAS Stokke France, encadrant l'équipe de ventes de France Stokke,

Le 23 novembre 2022, son médecin traitant saisissait la médecine du travail à raison d'un état de détresse physico-psychologique lié à son surmenage professionnel. Elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2022, puis à nouveau à partir du 6 janvier 2023.

La société Stokke est un fabricant de meubles et accessoires pour enfants. La SAS Stokke France a son siège depuis le 11 juillet 2022, [Adresse 4] à [Localité 9].

Le 20 janvier 2023, la sous-directrice des affaires juridiques, des politiques de la concurrence et de la consommation, par délégation du ministre de l'économie a adressé à M. [P] [HY], directeur régional adjoint de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France une demande d'enquête tendant à établir l'existence de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les articles L420-1 du code de commerce et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur des articles de puériculture.

Par requête du 20 janvier 2023, M. [HY] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il autorise les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce à procéder aux visites et saisies dans les locaux des entreprises suivantes :

* Columbus trading-partners GMBH & CO. KG, établissement secondaire et unique sur le territoire national français, [Adresse 12] ;

mais aussi

* Stokke France, siège social [Adresse 4] ;

* Babyzen distribution, siège social [Adresse 4] ;

* Outlander, siège social [Adresse 2] ;

* au domicile de Mme [H] [TT] [ZH], situé [Adresse 1], country manager France chez Stokke Babyzen ;

* Aubert France, siège social [Adresse 5] ;

* Neworch, enseigne Orchestra, siège social [Adresse 20] ;

* France maternité enseigne BEBE9, siège social [Adresse 7] ;

* Vert Baudet, siège social [Adresse 3] ;

Il exposait notamment que :

'   le 5 juin 2019, un ancien salarié de la société Columbus, employé au sein de l'établissement français de cette dernière, a saisi les services de la DGCCRF et a souhaité signaler une infraction ou un manquement, en indiquant qu'il lui était reproché de ne pas appeler ses clients pour leur faire remonter les prix de ventes et que le directeur France demandait de bloquer les livraisons des clients qui ne respectaient pas les prix de vente définis par lui-même et la direction en Allemagne ; il confirmait ses propos lors de son audition du 25 juin 2019 par la DCCCRF, précisant que M. [V], directeur général France de Cybex, demandait à ses commerciaux, suite à des difficultés multiples au sujet des prix avec les enseignes Aubert, Bébé9, Autour de bébé et Babylux  de « faire remonter les prix à une date fixe pour que tout le monde remonte en même temps et avec ordre de menacer le client de rupture de livraison en cas de refus de remonter le prix »; un système visant au strict respect des consignes tarifaires avait été mis en place par la création de groupes sur le réseau de communication Whatsapp des té