Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024 — 21/04965

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Texte intégral

C1

N° RG 21/04965

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEDT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mourad REKA

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00044)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE

en date du 08 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021

Procédure jointe au RG N° 22/00590 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 mars 2022.

APPELANTE :

Madame [E] [K]

née le 29 Septembre 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué, par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. SOGECA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile BERAUD-DUFOUR, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2023

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [K] a été embauchée par la société Audika France, désormais la société par actions simplifiées (SAS) Sogeca, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 11 février 2011, à effet du 16 février 2011, en qualité d'assistante administrative et commerciale du centre auditif, position 2.1, coefficient 200 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques du 9 avril 1997.

A la suite de plusieurs arrêts maladie, Mme [K] a repris son travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 19 février 2018, puis elle a été placée en arrêt maladie du 20 février 2018 au 12 mai 2019.

Une visite de pré-reprise a été organisée le 30 avril 2019 puis une visite de reprise le 02 juillet 2019.

Par requête du 05 juillet 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence.

L'affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 19/00251, a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 21 septembre 2020.

Par courrier du 16 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.

A une date contestée, le licenciement pour inaptitude a été prononcé, les documents de fin de contrat étant réceptionnés par Mme [K] le 08 août 2019.

Par requête visée au greffe le 07 février 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de paiement de diverses sommes et en contestation de son licenciement.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/00044.

Le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a dressé un procès-verbal de partage de voix.

Par jugement en date du 08 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence , en formation de départage, a :

- Sur le rappel de salaire résultant de l'application de la convention collective :

* Dit qu'un avenant du 18 octobre 2005 étendu par arrêté du 21 novembre 2006 a expressément exclu l'audioprothèse du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997,

* Dit que la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 09 avril 1997 dans sa version antérieure au 21 novembre 2006 est applicable au contrat de travail de Mme [E] [K],

Par conséquent,

* Débouté Mme [E] [K] de toutes les demandes fondées sur les avenants et accords postérieurs au 21 novembre 2006, et des demandes financières subséquentes,

- Sur la requalification du positionnement :

* Débouté Mme [E] [K] de sa demande de requalification de son positionnement, et des demandes financières subséquentes,

- Sur la requalification du contrat de travail à temps complet :

* Débouté Mme [E] [K] de sa demande de requalification