Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024 — 22/01016
Texte intégral
C4
N° RG 22/01016
N° Portalis DBVM-V-B7G-LITR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Harold HERMAN
la SELAS PRAETEOM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MB SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS,
et par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE :
Madame [F] [U] ép. [Z]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [KH] [IS], Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] épouse [Z], née le 7 mai 1971, a été embauchée le 4 février 2008 par la société MB Sports, enseigne Sport 2000, Sport et Mode à [Localité 1], en qualité d'employée caisse/vente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
En dernier lieu la salariée était admise au coef'cient 180, catégorie employée et percevait un salaire brut mensuel de 1 860,86 euros.
Le 14 août 2020, Mme [Z] a remis à une cliente un sac de marchandises d'une valeur de 466,89 euros qui n'ont pas été payées par la cliente.
Le 24 août 2020 Mme [Z] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 octobre 2020.
Par courrier en date du 25 août 2020, la société MB Sports a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 4 septembre 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2020, la société MB Sports a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 16 septembre 2020, Mme [Z] a contesté la mesure prise à son encontre.
Suivant requête en date 4 novembre 2020, Mme [F] [U] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et voir réparer un préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral.
La société MB Sports s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 février 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que Mme [Z] [F] a fait l'objet d'un harcèlement moral.
Dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et le déclare nul sur le fondement de l'article L1152-3 du code du travail.
Condamné en conséquence la SARL MB Sports à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :
- 11 160,00 euros net (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 580,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 3 720,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 372,00 euros brut de congés payés afférents.
- 15.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi.
- 1.500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [Z] [F] à 1.860,00 €.
Ordonné d'office à la SARL MB Sports le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'allocations de chômage, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail.
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances à caractère salariales et à compter de la notification du présent jugement pour les créances à c